TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301551_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 16 juillet 2024, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 298,86 euros pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - elle a effectivement omis de déclarer certaines sommes lors de la déclaration de ses ressources car elle ignorait qu'elles étaient à prendre en compte ; - elle a effectivement omis de déclarer certaines sommes touchées par ses enfants en raison de leur réticence à les lui communiquer ; - le conseil départemental a commis plusieurs erreurs dans le calcul de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C réside à Cormontreuil avec sa fille et son fils majeurs et est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de sa situation, par une décision du 25 septembre 2020, la mutualité sociale agricole (MSA) de la Marne lui a notifié un indu de RSA à hauteur de 4 084,06 euros pour la période allant du 1er juin 2018 au 31 juillet 2020. Après son recours administratif préalable obligatoire, le Conseil départemental de la Marne a maintenu le trop-perçu par une décision du 3 juin 2021. Par un jugement n° 2101364 du 28 février 2023, le tribunal administratif de céans a annulé cette décision. A la suite de l'annulation prononcée par le tribunal, le département de la Marne a réexaminé la situation de la requérante et lui a notifié, par une décision du 31 mai 2023, dont Mme C demande l'annulation, un indu de RSA d'un montant de 3 298,86 euros pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2019. Sur le bien-fondé du trop-perçu : 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Par la décision attaquée, le président du conseil départemental de la Marne a rectifié le montant du revenu de solidarité active dû à Mme C pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2019 après avoir pris en compte notamment, des rentes trimestrielles perçues par la requérante, certains salaires de son fils et de sa fille majeurs, qui résident avec elle, ainsi qu'une bourse perçue par cette dernière. Mme C ne conteste pas avoir omis certains revenus. Toutefois, elle justifie que des erreurs ont été commises dans les ressources considérées comme omises lors du contrôle et que la mutualité sociale agricole a retenu à tort, qu'elle n'avait pas déclaré la rente perçue au cours des mois d'octobre 2018 (462€), d'avril 2019 (462€) et octobre 2019 (143€), ainsi que les salaires de sa fille pour les mois de septembre 2019 (459€) et octobre 2019 (559€). Ainsi elle est fondée à soutenir que le trop-perçu retenu est incorrect. Il y a lieu d'annuler la décision du 31 mai 2023 du conseil départemental de la Marne d'un montant de 3 298,86 euros pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2019. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, et compte tenu des erreurs commises par la mutualité sociale agricole et des omissions de déclarations de la requérante, il appartient au conseil départemental de la Marne, par l'intermédiaire de la mutualité sociale agricole, de procéder au réexamen de la situation de Mme C au regard de ses droits au revenu de solidarité active. D É C I D E : Article 1er : La décision du conseil départemental de la Marne du 31 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la mutualité sociale agricole de réexaminer la situation de Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de la Marne. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La Présidente, S. A La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301551
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301551_20241107