TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301552_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme D A, représentée B Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 mars 2023 B lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros B jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. B un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Behechti substituant Me Ducos-Mortreuil, qui conclut aux mêmes fins B les mêmes moyens et précise que les brochures sont écrites en français, que les brochures ne mentionnent pas la présence d'un interprète, qui lui aurait traduit ces brochures, que ces brochures ne mentionnent pas davantage la durée de l'entretien, que dans un courrier d'observations, elle a relaté les conditions d'accueil en Italie, qui s'inscrivent dans un contexte très documenté, que Mme A est enceinte, que la grossesse a débuté en France, qu'elle se trouve désormais dans une situation d'extrême vulnérabilité, qu'elle est isolée, qu'il en résulte une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen, que la préfecture aurait dû mettre en œuvre l'article 17 du règlement, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pour les mêmes motifs été méconnu, - les observations de Mme A, assistée de M. E, interprète en langue peul, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibérée produite pour Mme A a été enregistrée le 30 mars 2023. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 17 juillet 1985 à Kamsar (Guinée), de nationalité guinéenne, a déclaré être entrée sur le territoire français le 20 novembre 2022 afin d'y solliciter don admission au bénéfice de l'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet de demande d'asile à la préfecture de police de Paris, le 5 décembre 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que ses empreintes avaient été relevées B les autorités italiennes le 7 octobre 2022. Les autorités italiennes, saisies le 16 décembre 2022 d'une demande de prise en charge, ont fait connaître leur accord le 13 février 2023. B un arrêté en date du 21 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence B un arrêté en date du même jour. B la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () B la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens B lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données B écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, B exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 4. Il résulte de cet article que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, B écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel institué B l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue B les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. S'il ressort des pièces produites en défense que Mme A s'est vue remettre, le 5 décembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande à la préfecture de police de Paris, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue B les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ces documents étaient rédigés en français alors que l'intéressée ne parle que le peul. Il ne ressort pas des mentions portées sur la page de garde de ces brochures que les informations qu'elles contiennent lui auraient été traduites en peul. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue B ces dispositions. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 B lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que, B voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de Mme A et la mette, dans l'attente, en possession d'une attestation de demande d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à l'intéressée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 mars 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public B mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301552_20230330
Données disponibles
- Texte intégral