TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301552_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Tchiakpe, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 février 2023 par laquelle préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne lui a pas indiqué les pièces manquantes pour compléter son dossier ; - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - la décision méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 23 janvier 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 juin 2022, M. C A, ressortissant sénégalais né le 22 avril 1981 et entré en France en 2010, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 7 octobre 2022, un second récépissé a été délivré au requérant au titre de cette même demande de renouvellement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 7 février 2023 du silence gardé par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 432-1 du même code. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les services du préfet de police ont informé l'intéressé de ce que sa demande avait été classée sans suite en raison de ce que M. A n'avait pas produit un dossier complet. Compte tenu de ce message et en l'absence de décision dans le délai de quatre mois suivant la délivrance du récépissé du 7 octobre 2022, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, doit être regardé comme ayant opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour au requérant. Toutefois, M. A produit à l'instance le certificat de naissance de sa fille, des captures d'écran de son téléphone attestant le versement régulier de sa pension alimentaire, ainsi qu'une décision du juge des affaires familiales du 14 octobre 2020 qui accorde au requérant un droit de visite avec sa fille, indiquant que l'intéressé est très désireux de voir sa fille et de maintenir un contact avec elle et qu'il est important que le lien père fille ne soit pas rompu. Dans ces circonstances, M. A, qui démontre contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille B, doit être regardé comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 7 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 7 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301552/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301552_20230411
Données disponibles
- Texte intégral