TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301552_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308503 du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A B. Par cette requête enregistrée le 16 avril 2023 au greffe du tribunal, M. A B représenté par Me Aitali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'accorder une admission exceptionnelle au séjour en lui attribuant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B, qui ne le conteste pas, est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y maintient sans disposer d'un titre de séjour et entre ainsi dans l'un des cas où le préfet peut, à bon droit, édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre. La circonstance que depuis quelques mois, le requérant a été embauché pour des missions temporaires dans une entreprise de bâtiment et qu'il dispose d'un logement stable n'entache la décision attaquée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant. Le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, il n'appartient nullement au juge administratif de délivrer des titres de séjour. Les conclusions en ce sens du requérant sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aitali et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8029 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301552_20230629
TA696 janvier 2026
DTA_2308503_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301552_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel