TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301552_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de communiquer le dossier sur la base duquel la décision contestée a été prise ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois et l'a obligé à remettre ses documents d'identité et de voyage à l'administration ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est estimé à tort lié par le rejet de sa demande d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les critères pris en compte par le préfet sont seulement relatifs à la fixation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; En ce qui concerne l'obligation de remise de ses documents d'identité : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter une telle obligation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier, et notamment les pièces produites le 31 juillet 2023 par le préfet de la Haute-Loire conformément à la demande du requérant et à celle du tribunal en date du 24 juillet 2023. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 août 2023 : - le rapport de Mme D, - Me Gauché, avocat de M. A B. Le préfet de la Haute-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien, est entré en France le 28 mai 2022 accompagné de sa conjointe et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de douze mois, et l'a obligé à remettre ses documents d'identité et de voyage à l'administration. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. A B a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes non contestés de l'arrêté en litige que M. A B vit en concubinage avec une ressortissante colombienne placée dans la même situation administrative que lui. Si M. A B se prévaut de ce que son fils a besoin d'une prise en charge psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a déposé une demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ne ressort pas du seul certificat médical non circonstancié produit que l'état de santé du fils du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer de graves conséquences, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié en Colombie. Ainsi, et alors que la mesure en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'obligeant à remettre ses documents d'identité aux autorités administratives. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire se serait estimé lié par la décision de rejet de sa demande d'asile pour fixer le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit ne saurait être accueilli. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet examine la situation de l'étranger à l'aune des quatre critères prévus par ces dispositions pour fonder tant le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français que sa durée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, la décision portant obligation de remise des documents d'identité en litige a été prises sur le fondement des articles L. 721-8 et R. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si cette décision a le caractère de décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concoure à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-8 et R. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée pour édicter cette mesure, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La présidente, S. DLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No230155JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2301552_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel