TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301552_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 08 septembre 2023 sous le numéro 2301551, Mme B D, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la constitution de 1946, des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les dispositions de l'article 55 de la constitution, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- la décision est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une requête enregistrée le 08 septembre 2023 sous le numéro 2301552, M. C A, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, l'arrêté du 08 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la constitution de 1946, des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les dispositions de l'article 55 de la constitution, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- la décision est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de ces deux requêtes comme non fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha ;
- et les observations de Me Maret représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement.
2. M. A et Mme D, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 4 septembre 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 avril 2018, confirmées par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2018. Par des arrêtés du 8 août 2023, dont les intéressés demandent l'annulation chacun pour ce qui le concerne, la préfète de la Haute-Vienne leur a opposé un refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. Mme D et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les refus de titre de séjour :
5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Mme D et M. A se prévalent de leur durée de présence en France depuis 2017, de leur communauté de vie et de la présence à leurs côtés de leur enfant né le 17 juillet 2022, de celle des parents de Mme D, ainsi que de leur investissement associatif. Toutefois, et d'une part, les requérants ne contestent pas s'être maintenus en situation irrégulière sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement. D'autre part, ils ne démontrent pas être dépourvus de toutes attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine, l'Albanie, où ils ont passé la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, et alors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie, pays dont Mme D et M. A sont ressortissants, la préfète de la Haute-Vienne, qui a examiné de façon suffisamment approfondie la situation des requérants, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions de l'article 55 de la constitution, ni celles du préambule de la constitution de 1946, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions d'éloignement contestées doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à l'encontre de Mme D et de M. A porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale tel qu'il est notamment garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D et de M. A est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C A, et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2301551,230155mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301552_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel