TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301553_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 21 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision s'évince de sa situation de père d'un enfant dont la mère est réfugiée en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour le maintenant dans une situation précaire, alors qu'il pourrait travailler et subvenir aux besoins de son fils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors : . qu'elle n'est pas motivée en dépit de la demande communication des motifs transmise le 6 octobre 2022 au préfet ; . qu'il établit contribuer à l'entretien de l'enfant qu'il a eu, en 2019, avec Mme B bénéficiaire du statut de réfugiée, bien qu'ils soient désormais séparés, de sorte que la décision méconnaît l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2301551 tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. La circonstance que M. A, débouté de sa demande d'asile présentée le 22 septembre 2017 et qui vit séparé de la mère de son enfant né le 1er septembre 2019, laquelle a obtenu le statut de réfugiée en France, contribue à l'entretien de son enfant, n'est pas, en soi, de nature à établir l'urgence à suspendre l'exécution la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour le titre de séjour qu'il sollicitait, laquelle n'a, au surplus, pas pour effet de l'obliger à l'éloigner de son jeune fils. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 23 mars 2023. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2023. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301553_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel