TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301553_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Saraquesta, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 19 875 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 3 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par un jugement n° 2204941 du 26 septembre 2022, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; - en l'absence d'attribution d'un logement, il a saisi le tribunal d'une demande d'exécution le 29 novembre 2022 ; - il a également, par courrier réceptionné le 3 novembre 2022, demandé au préfet de la Haute-Garonne la réparation des multiples préjudices découlant de la carence de l'Etat ; - son droit à obtenir l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence n'est pas sérieusement contestable ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a formulé aucune proposition de relogement à l'intéressé dans le délai de six mois, à compter de la décision de la commission de médiation DALO de la Haute-Garonne du 14 décembre 2021, qui lui était imparti en application des dispositions de l'article R. 441-16-1 dudit code ; - la période de responsabilité a commencé le 15 juin 2022 ; - son fils, gravement handicapé, doit utiliser un appareillage médical lourd, dont il ne peut disposer compte tenu du caractère inadapté de son logement ; - la salle de bain est inadaptée aux soins d'hygiène ; - il n'a jamais déclaré souhaiter un pavillon T5 avec une salle de bain de 20 m² ; - il n'a pas été contacté par la société des Chalets ; - la " proposition " auprès du bailleur social Erilia n'était pas adaptée au handicap de son fils ; - la " proposition " du bailleur social Cité jardins n'en est pas une dès lors qu'il lui a été dit qu'aucune suite ne serait donné à sa candidature ; - le préfet n'établit pas qu'il n'existerait aucune solution adaptée dans le parc social ; - son préjudice peut être chiffré à 75 euros par jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le 22 mai 2023, le bailleur social Erilia a proposé à la famille un logement de type 5 à Toulouse ; - la famille l'a jugé inadapté et l'a refusé ; - le représentant de la société Les Chalets a indiqué que la famille voulait un pavillon T5 avec une grande salle de bain ; - une nouvelle proposition est en cours avec une visite du logement prévue le 23 juin 2023 ; - les besoins de la famille sont d'une très grande complexité ; - des mesures d'accompagnement (AVDL) ont été mises en œuvre et la famille est accompagnée par une association ; - l'absence de relogement ne résulte pas de la carence de l'Etat, mais de l'inexistence d'une solution adéquate au sein du parc social. Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 décembre 2021, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de M. A comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant aux besoins et capacités de sa famille, de type T4 adapté. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit jusqu'au 14 juin 2022, pour attribuer un tel logement au requérant. Aucune proposition de logement n'a été faite à M. A, dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de reloger M. A, sous astreinte de 75 euros par mois de retard. Par un courrier, reçu le 3 novembre 2022 par le préfet de la Haute-Garonne, M. A a formé une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 19 875 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (.). / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A occupent avec leurs deux enfants, nés le 30 octobre 2013 et le 1er juillet 2020 un logement social de type 4 d'une superficie de 85 m², au 5ème étage d'un immeuble desservi par ascenseur, à Ramonville-Saint-Agne. L'ainé des enfants est en situation de handicap, justifiant l'attribution d'une aide humaine sur décision de la MDPH. Selon un rapport de janvier 2023, l'enfant a besoin d'un fauteuil roulant, d'un verticalisateur et d'un lit médicalisé. Les soins d'hygiène rendraient préférables une douche italienne plutôt que la baignoire installée dans la salle de bain du logement occupé par la famille. L'enfant est accueilli 4 jours par semaine dans un établissement spécialisé. 7. Le 14 décembre 2021, la commission de médiation a retenu le caractère prioritaire de la demande de M. A, non au regard des contraintes résultant du handicap de l'enfant, bien que la présence d'un enfant handicapé fût mentionnée dans la demande, mais parce que celle-ci datait de 2016. Cette demande, pourtant actualisée, mentionnait la nécessité d'une pièce supplémentaire, mais pas celle d'une baignoire ou douche adaptée. Les rapports sociaux et médico-techniques joints à l'appui de la présente requête datent de janvier 2023 et n'ont, donc, pas été portés à la connaissance de la commission de médiation et n'ont pas déterminé sa décision. 8. D'ailleurs, la commission a seulement préconisé l'attribution d'un logement de type 4 adapté, et non un logement de type 5, malgré la demande de la famille. 9. Il résulte de l'instruction que le bailleur Erilia a proposé à M. A un logement pavillonnaire, type 5 situé 22 rue Raymond Boulogne à Toulouse. La famille l'a refusé par courrier daté du 20 mai 2022, estimant que le logement n'était pas adapté aux besoins de leur fils : l'étage ne serait pas accessible du fait de l'étroitesse de l'escalier et il ne serait pas possible d'y installer un monte-escalier ; la salle de bain est trop petite pour accueillir un brancard de bain nécessaire à l'hygiène de l'enfant. La famille déclarait maintenir sa demande d'un logement de type 5 avec une chambre et une salle de bain en rez-de-chaussée. 10. Or, il résulte de l'instruction que la proposition adressée à M. A était conforme à l'avis de la commission de médiation, à laquelle avait au demeurant été soumise une demande selon laquelle l'enfant n'était pas en fauteuil roulant, pouvait monter un étage et ne présentait pas de besoin spécifique s'agissant des équipements sanitaires. 11. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Haute-Garonne n'a pas exécuté la décision de la commission de médiation. La créance dont il se prévaut à l'encontre de l'Etat n'est pas non sérieusement contestable et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : M.Bn A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Bn A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301553_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel