TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301553_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 20 décembre 2023 et le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Hélène Colliou, de la Selarl EBC, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe et l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 31 974, 36 euros ; 2°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe et de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a adressé une réclamation préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2023 au CHU de la Guadeloupe, puis, le 18 décembre 2023, au préfet de la Guadeloupe ; sa requête en référé est donc parfaitement recevable ; - elle est parfaitement fondée à solliciter le versement d'une provision ; en effet, il n'est pas contestable qu'elle a été placée en retraite pour invalidité par le CHU de La Guadeloupe et qu'à ce jour, il ne manque que la fixation du taux d'invalidité pour que sa pension de retraite soit enfin liquidé à un taux lui permettant de percevoir une pension de retraite supérieure ; pourtant, plus de cinq ans après sa demande de pension de retraite pour invalidité, le taux d'invalidité n'a toujours pas été fixé et sa pension de retraite demeure liquidée à un taux zéro, de sorte qu'elle ne perçoit qu'environ 232,55 euros par mois depuis 2020 ; selon les éléments dont elle dispose, le taux d'IPP est de 66 %, soit nécessairement supérieur à 60 %, de sorte que sa pension devrait être au moins égale à la moitié du traitement qui servira au calcul de sa pension, soit le traitement perçu depuis au moins six moins lors de son départ à la retraite, soit la moitié de 18 444,19 euros, ce qui correspond à 768,51 euros par mois ; - elle est donc fondée à solliciter le versement de la somme, non sérieusement contestable de 21 974,36 euros ; - de plus, il n'est pas sérieusement contestable qu'elle a subi un préjudice moral important et des troubles dans les conditions d'existence, de sorte qu'à tout le moins, il n'est pas contestable qu'un préjudice d'au minimum 10 000 euros lui est dû. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Yanick Louis Hodebar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B Il fait valoir que : - il convient de rechercher si l'obligation invoquée a un caractère non sérieusement contestable ; - en l'espèce, l'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie est radié des cadres, soit d'office, soit sur sa demande, et peut alors obtenir une pension d'invalidité à jouissance immédiate ; - en vertu de ce texte, Mme B a été placée en retraite ; - la commission de réforme, devenu comité médical, sous l'autorité du préfet, doit être consultée sur la réalité des infirmités, sur leur imputabilité éventuelle aux fonctions exercées et sur le taux d'invalidité ; - à ce jour, le taux d'invalidité de Mme B est inconnu et, en l'absence de cet avis, il n'est pas possible de fixer la créance de Mme B ; l'existence de l'obligation dont elle se prévaut est donc sérieusement contestable ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle a été placée en retraite pour invalidité non imputable au service par le CHU de La Guadeloupe, que le taux d'invalidité n'a toujours pas été fixé et que sa pension de retraite demeure liquidée à un taux zéro, de sorte qu'elle ne perçoit qu'environ 232,55 euros par mois depuis 2020, alors que, selon les éléments dont elle dispose, le taux d'IPP est de 66 %, soit nécessairement supérieur à 60 %, de sorte que sa pension devrait être au moins égale à la moitié du traitement qui servira au calcul de sa pension, soit le traitement perçu depuis au moins six moins lors de son départ à la retraite, soit la moitié de 18 444,19 euros, ce qui correspond à 768,51 euros par mois. 3. Toutefois, comme le soutient en défense le CHU de la Guadeloupe, d'une part, le taux d'invalidité de Mme B n'est pas encore fixé, d'autre part, la pension de retraite n'est pas versée par le centre hospitalier mais par la caisse de retraite compétente. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices moraux et dans ses conditions d'existence invoqués par Mme B soient imputables au comportement du CHU ou de l'Etat. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à sa demande. 4. La présente requête étant rejetée, il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros réclamée par requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de la Guadeloupe, présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de la Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 8 avril 2024. Le juge des référés, Signé : Ch. DESCOURS-GATIN La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière des urgences, Signé : L. LUBINO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2301553_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA