TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Totale
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301554_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Manche demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin tendant à la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Biéville en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que le bureau électoral a proclamé élus les suppléants dans un ordre non conforme aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral, qui prévoient, en cas d'égalité des suffrages, que la préséance appartient au plus âgé. Le déféré a été communiqué aux parties, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-13 et R. 732-1-1 dans leur rédaction issue du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 relatif à la désignation des électeurs sénatoriaux. Le président du tribunal, par une décision du 1er septembre 2022, a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 288 du code électoral, qui prévoit les modalités de l'élection des délégués titulaires des conseils municipaux et de leurs suppléants pour les élections sénatoriales dans les communes de moins de 1 000 habitants : " () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. " 2. Il ressort du procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, dans la commune de Biéville, qui s'est déroulée le 9 juin 2023, que trois candidats, M. E B né le 14 août 1956, Mme F D née le 2 janvier 1980 et M. A G né le 6 août 1960, ont recueilli le même nombre de voix à l'occasion du même tour de scrutin pour la détermination des suppléants. Il ressort du même document qu'aucun d'entre eux n'a refusé cette suppléance. Dans ces conditions et conformément aux dispositions précitées relatives à la séniorité, il y a lieu de réformer ces résultats et de rectifier ce qui a été regardé comme l'ordre des candidats proclamés élus suppléants, ce qui conduit à rectifier le procès-verbal des opérations comme suit : 1. M. E B / 2. M. A G / 3. Mme F D. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Manche est fondé à demander la rectification du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Biéville pour l'élection précitée conformément aux motifs du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Sont proclamés élus en qualité de délégués suppléants du conseil municipal de Biéville en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 dans cet ordre, 1. M. E B / 2. M. A G / 3. Mme F D. Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Biéville pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et le tableau subséquent des électeurs sénatoriaux, établi par le préfet de la Manche, sont rectifiés, en tant qu'ils ne sont pas conformes à l'article premier du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à M. E B, M. A G et Mme F D. Copie en sera adressée à la commune de Biéville. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301554_20230621
Données disponibles
- Texte intégral