TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301555_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement nos 2200922,2200923 en date du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé les arrêtés du 29 avril 2022 par lesquels la préfète de la Corrèze a refusé de renouveler les titres de séjour portant la mention " visiteur " des époux B et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a enjoint à la préfète de la Corrèze de se prononcer de nouveau sur leurs demandes de renouvellement, dans un délai de quatre mois suivant la notification de ce jugement, et a condamné l'Etat à leur verser respectivement la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 26 juillet ainsi que les 6, 8 et 20 septembre 2023, et le 5 novembre 2023, M. E B et Mme F D épouse B, représentés par Me Akdag, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'exécuter le jugement susvisé en tant qu'il a été enjoint à l'autorité préfectorale de se prononcer de nouveau sur leurs demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai de quatre mois suivant la notification dudit jugement ;
2°) d'ordonner la mainlevée de leur signalement aux fins de non-admission dans le fichier national, ainsi que le signalement aux mêmes fins de leur fils A B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- si chacun d'entre eux a déposé un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour et s'est vu remettre un récépissé, celui-ci n'a pas été renouvelé et la préfecture n'a toujours pas pris de décision sur leurs demandes, alors pourtant que le délai de quatre mois qui lui était imparti à cette fin est expiré et que les pièces qui leur ont été demandées par la préfecture ont été communiquées à cette dernière par courrier et par mail ;
- une mesure d'éloignement a été prise à leur encontre par le préfet du Tarn et leur aurait été notifiée sans que cela ne soit établi, le 3 août 2023 alors même qu'ils se trouvaient en Turquie, ce qui relève d'un détournement de procédure pour faire obstacle à l'exécution du jugement susvisé ; leur enfant ne peut plus poursuivre sa scolarité.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a exécuté le jugement du 29 septembre 2022.
Vu :
- le jugement nos 2200922,2200923 du 29 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. D'une part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. D'autre part, lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, après avoir annulé une décision, enjoint à l'auteur de celle-ci d'en prendre une nouvelle en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, cette nouvelle décision ne peut qu'être qu'explicite, sans que soient alors applicables les dispositions qui, telles celles de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à propos du refus de titre de séjour, prévoient que le silence gardé par l'administration au terme du délai d'instruction de la demande dont elle est saisie emporte refus de celle-ci.
4. Dans son jugement nos 2200922,2200923 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a défini les mesures qu'impliquait nécessairement l'annulation des arrêtés du 29 mai 2022 par lesquels la préfète de la Corrèze a refusé de renouveler les titres de séjour portant la mention " visiteur " des époux B en enjoignant à celle-ci, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation des requérants dans un délai de quatre mois. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de ce jugement, les époux B, alors pourtant qu'ils n'y étaient nullement tenus dès lors que la préfète de la Corrèze se trouvait, en conséquence de cette annulation, ressaisie de plein droit de leurs demandes, ont déposé de nouveaux dossiers de demandes de renouvellement de leurs cartes de séjour portant la mention " visiteur " et ont été convoqués le 21 octobre 2022 en vue de la remise de récépissés. Par une lettre du 1er février 2023 et un courriel du 2 mai 2023, M. et Mme B ont été invités à produire des documents complémentaires, faute de quoi leur dossier serait traité en l'état.
En ce qui concerne Mme B :
5. Alors que celle-ci démontre avoir adressé à la préfecture de la Corrèze un certain nombre de documents, il n'est pas établi qu'une décision explicite, fût-elle postérieure au délai de quatre mois initialement imparti par le tribunal, aurait été prise par l'autorité préfectorale à la suite de ces échanges. Au vu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corrèze, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de statuer expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " présentée par Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passée l'expiration de ce délai.
En ce qui concerne M. B :
6. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Corrèze par un arrêté n° 81-2023-77 du 1er août 2023 qui vise le jugement du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Limoges dont l'exécution est demandée, a refusé le renouvèlement de son titre de séjour à M. B et a donc exécuté l'injonction de réexaminer la situation de celui-ci contenue dans le jugement précité. La circonstance que cet arrêté comporte en son article 2 une mesure d'éloignement dans un délai de trente jours qui a été notifiée à M. B le 3 août 2023 alors qu'il se trouvait en Turquie ne constitue pas un détournement de pouvoir ou de procédure et est, au demeurant et en tout état de cause, inopérante au soutien de la demande tendant à l'exécution du jugement du 29 septembre 2022. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en exécution de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions de M. et Mme B tendant à la mainlevée du signalement aux fins de non-admission dans le fichier national :
7. Si les époux B demandent au tribunal d'ordonner la mainlevée de leur signalement aux fins de non-admission dans le fichier national, ainsi que celui de leur fils aux mêmes fins, ils soulèvent ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement nos 2200922,2200923 et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de M. B, partie perdante, tendant au versement d'une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sur la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " présentée par Mme B. Cette injonction est assortie d'une astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard passée l'expiration de ce délai.
Article 2 : L'Etat versera la somme de mille deux cents (1 200) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme F D épouse B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
N. NORMAND
Le premier assesseur,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301555_20231123
Données disponibles
- Texte intégral