TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301555_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Meuse n'a pas donné suite à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est dépourvue de fondement légal ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et d'être éventuellement assisté par un conseil ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé et approfondi de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête est tardive ; - l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 avril 2023 s'oppose à ce que le tribunal statue sur les conclusions de la requête ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 20 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 3 mars 1996, de nationalité guinéenne, est entré en France le 13 mars 2020. Sa demande d'asile, déposée le 28 avril 2021, a été rejetée le 30 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 8 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier en date du 20 décembre 2022, la préfète de la Meuse a refusé de donner suite à sa demande et, par un arrêté édicté le même jour, elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. Par jugement du 4 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'interdiction de retour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2022 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, contrairement à ce qu'oppose le préfet de la Meuse en défense, en l'absence d'identité de cause et d'objet, le jugement n° 2300602 du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête présentée par M. A contre l'arrêté du 20 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que le tribunal statue sur les conclusions présentées contre la décision du 20 décembre 2022 refusant son admission au séjour. 3. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Le préfet de la Meuse ne justifiant pas de la date à laquelle la décision contestée a été notifiée à M. A, le délai de recours de deux mois n'est pas opposable. Dès lors, la requête de M. A étant enregistrée dans un délai raisonnable d'un an, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : 5. Aux termes des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de la Meuse a refusé de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié présentée par M. A au motif qu'il était entré irrégulièrement en France le 13 mars 2020, et que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce faisant, alors que la préfète, qui n'était pas en situation de compétence liée, ne mentionne pas les éléments de droit sur lesquels elle se fonde, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Meuse a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Au vu du motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Meuse de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyferman de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Meuse a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Levi-Cyferman la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301555
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301555_20231219