TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301556_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023, le 24 février 2023, M. B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivé ;
-l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, sur demande du conseil de M. C, le magistrat désigné a décidé que l'affaire serait examinée hors la présence du public.
Ont été entendus, à huis clos :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Lancien, représentant M. C, assisté de Mme F, interprète en langue arabe ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations orales de M. C qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme E D, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Nord en date du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en août 2021. Hormis la présence en France d'une de ses tantes qui l'héberge, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire regarder l'obligation de quitter le territoire français comme méconnaissant les stipulations citées au point précédent. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré irrégulièrement sur le territoire, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sans qu'il fasse état de circonstance particulière. Dès lors, et pour ce seul motif, en application des dispositions citées au point précédent, le préfet a pu estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. C expose être hermaphrodite et indique que, bien qu'il se sente femme, son apparence plutôt masculine et son attirance pour les hommes font qu'il est perçu comme homosexuel, ce qui serait la source de persécutions en Algérie. Toutefois, les éléments qu'il rapporte, notamment des moqueries au sein de sa famille et une forme de mise à l'écart de la part de ses collègues, ne constituent pas des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations citées au point précédent telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme, qui seraient de nature à faire obstacle à ce qu'il soit reconduit en Algérie.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s'est borné à indiquer que M. C était " défavorablement connu des services de police ", sans indiquer ni la nature, ni la gravité, ni même la date des faits qui lui seraient reprochés. Ce faisant, il a insuffisamment motivé sa décision.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent jugement n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. M. C, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office, ne justifie pas avoir exposé de frais dans la présente instance et, par ailleurs, n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 16 février 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. C de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. A
La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
. Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301556_20230228
Données disponibles
- Texte intégral