TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301556_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B C du logement pour demandeurs d'asile n° 210, bâtiment G, résidence des Demoiselles sis rue Jean Rostand aux Herbiers (Vendée), géré par l'association VISTA, qu'elle occupe ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l'espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés depuis le 26 décembre 2022 et de l'obstruction de l'intéressée, déboutée du droit d'asile, à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le logement mis à sa disposition. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2023, Mme B C, représentée par Me Touchard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de s'assurer avant toute expulsion qu'elle-même et ses trois enfants disposeront d'une solution d'hébergement provisoire hors CADA et à tout le moins de leur accorder un délai de quatre mois pour quitter le logement mis à leur disposition, et à ce que soit mise à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles en ce qu'elle est accompagnée de ses trois enfants dont deux, Dokka et Demi Adamov, sont mineurs et scolarisés en classe de CM2 à l'école élémentaire de la Métairie aux Herbiers tandis que sa fille souffre d'anxiété et de neurasthénie ; - l'expulsion demandée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en tout état de cause le préfet devra préalablement, compte tenu de leur vulnérabilité, s'assurer qu'une solution pérenne d'hébergement hors CADA leur est assurée avant de procéder à leur expulsion. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 dispose par ailleurs que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme B C, de nationalité russe, née le 25 juillet 1973, hébergée avec ses trois enfants dans le logement pour demandeurs d'asile n° 210, bâtiment G, résidence des demoiselles sis rue Jean Rostand aux Herbiers, géré par l'association VISTA, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2021. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2022. Un arrêté obligeant Mme C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a en conséquence été pris par le préfet de la Vendée le 20 janvier 2023. Après que Mme C a été informée par le gestionnaire du CADA de la fin de sa prise en charge le 8 novembre 2022, le préfet de la Vendée l'a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours par lettre recommandée en date du 8 décembre 2022 dont il a été accusé réception le 10 décembre 2022. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. 5. En premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme C et ses enfants se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que la demande d'asile de l'intéressée a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse, la requérante ne pouvant utilement soutenir que l'expulsion demandée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. En second lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Vendée, un caractère d'urgence et d'utilité que la circonstance que Mme C est mère de trois enfants dont deux garçons mineurs scolarisés en classe de CM2 et une fille qui souffre d'anxiété et de neurasthénie ne remet pas en cause. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme C et ses enfants, du logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent aux Herbiers, au besoin avec le concours de la force publique. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocate de Mme C la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B C et à tous les occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement pour demandeurs d'asile n° 210, bâtiment G, résidence des demoiselles sis rue Jean Rostand aux Herbiers de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée et à l'association VISTA. Fait à Nantes, le 6 mars 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301556_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel