TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301556_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B C, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de procéder à l'effacement de son signalement du fichier " système d'information Schengen " (SIS) ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations orales ou écrites préalables ; - elles sont intervenues en violation de l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont intervenues en principe de violation du principe de bonne administration ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la préfète s'est considéré à tort en situation de compétence liée. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issu de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovare, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Paul-François Schira, secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui disposait d'une délégation du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 23 août 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2022-08-23-00017 le même jour, à l'effet de signer, conformément aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, tous les actes, arrêtés, décisions, documents, ou correspondances administratives relevant de l'exercice des attributions du représentant de l'État dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " 4. Lorsqu'elle est prise sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du CESEDA, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ce cas, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu lors du dépôt de sa demande d'asile. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été pris au terme d'une procédure irrégulière. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". 6. M. C ne peut utilement soutenir que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence devait, en application des dispositions précitées, solliciter les éléments dont il entendait faire état s'agissant de sa situation dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 435-9 relatifs aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une violation du " principe de bonne administration " n'est pas assorti de précisions permettant au tribunal d'en examiner le bien-fondé. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision attaquée que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de la décision attaquée que la préfète a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il ne produisait une demande d'autorisation provisoire de travail ne valant promesse d'embauche que jusqu'en mars 2022. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 10. En deuxième lieu, pour le même motif, et alors que la préfète a également examiné les conséquences de l'obligation de quitter sur le territoire au regard du droit de l'intéressé à une vie privée et familiale, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette autorité ne serait crue, à tort, en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 janvier 2021. Par suite, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit en obligeant le requérant à quitter le territoire français. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 13. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés ou non de leur domicile commun sur son territoire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France en 2015, accompagné de sa concubine, Mme A, laquelle a également été déboutée du droit d'asile par décision de la CNDA du 16 octobre 2018 et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 8 février 2022. En outre, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale notable en France. Dès lors, élément ne fait obstacle à ce que le couple retourne au Kosovo, pays dont il possède la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. C ne produit aucun élément établissant qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 11, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 20. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que la préfète a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2015 et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. M. C ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Pour les motifs exposés au point 13, et alors même que la présence de l'intéressé ne représenterait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda Le greffier, T. Marcon R. Machado La République mande et ordonne la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301556_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel