TA67JU MW (7)JU MW (7)
TA67 · JU MW (7) — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301556_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Dolicanin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai avec une astreinte par jour de retard et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : -le signataire, M D, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; -la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les voies de recours n'étant pas épuisées en matière d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a demandé le réexamen de sa demande d'asile en octobre 202Sur l'interdiction de retour : -la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -les conditions ne sont pas remplies ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 210 juillet 1991: Il soutient que l'arrêté a été retiré le 28 mars 2023 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience A été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 11 heures le rapport de M. E, magistrat-désigné, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 mars 2023, joint à la présente instance, le préfet de la Moselle a retiré l'arrêté attaqué du 10 février 2023. Ce retrait doit être regardé comme définitif en l'absence d'intérêt à agir de la requérante et de toute personne tierce contre cette décision de retrait ce qui rend sans objet les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de l'arrêté en cause et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 2. Dans les circonstances de l'espèce, l'aide juridictionnelle étant provisoirement accordée à Mme A, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil du requérant en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injontion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, M. E La greffière, J. Brosé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (7)
- Formation
- JU MW (7)
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301556_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel