TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301556_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 11 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Bourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de communiquer le dossier sur la base duquel les décisions contestées ont été prises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 4°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de justifier des diligences relatives à l'exécution de la mesure d'éloignement et de la faisabilité de cette dernière dans un délai de quarante-cinq jours ; 7°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - les arrêtés du 7 septembre 2023 ont été pris par une autorité incompétente et sont entachés d'un vice de forme en ce qu'il n'est pas possible d'identifier leur auteur ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ou, à tout le moins, d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; - elle porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit de mémoire. M. A B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 septembre 2023 pour laquelle il n'a pas encore été statué à la date du présent jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle le préfet de la Corrèze n'était ni présent ni représenté : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Bourg, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste particulièrement sur la contradiction de motifs, s'agissant du risque de fuite, entre la décision refusant d'accorder un délai de départ et la décision d'assignation à résidence prise le même jour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1981, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013 via l'Italie. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie lors d'un contrôle routier, le préfet de la Corrèze, par deux arrêtés du 7 septembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 septembre 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre à titre provisoire M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A B : 4. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A B tendant à la production par le préfet de la Corrèze de l'entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions à cette fin sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 6. Il est constant que les arrêtés en litige ont été signés par le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze. S'il est vrai que l'empreinte du tampon est imparfaite et que le nom du signataire est effacé et ainsi illisible sur l'arrêté portant assignation à résidence, il ressort des mentions de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que, d'une part, malgré l'effacement de la deuxième partie du nom de son auteur, le prénom " Jean-Luc " est aisément lisible et que, d'autre part, cette décision vise les arrêtés portant nomination et délégation de signature au secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, M. F Tarrega, nommément désigné. Dans ces conditions, dès lors que l'identité du signataire des décisions attaquées est, à l'instar de sa qualité, identifiable sans ambiguïté, les circonstances dont se prévalent M. A B ne sont pas de nature à caractériser une illégalité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 7. En second lieu, par un arrêté en date du 8 septembre 2022 du préfet de la Corrèze, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 19-2022-084 du 8 septembre 2022, M. Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire des arrêtés en litige, a reçu délégation pour signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ", tels que les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état, à peine d'irrégularité, de l'ensemble des circonstances ou éléments de la situation de M. A B invoqués par celui-ci, tels que sa parfaite maîtrise de la langue française, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. A B fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait dès lors que sa compagne est de nationalité française et non algérienne, il n'assortit ses allégations sur ce point d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. De même, s'il se prévaut de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans, il n'établit pas une telle durée de résidence sur le territoire français par les pièces qu'il produit, lesquelles consistent pour l'essentiel en des ordonnances et comptes rendus médicaux dont le plus ancien est daté du 20 novembre 2018. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 10. D'une part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation du requérant, se serait cru tenu, sans faire usage de son pouvoir d'appréciation, de refuser d'accorder à M. A B un délai de départ volontaire. Au demeurant, il est constant que ce dernier est entré en France de manière irrégulière et n'a pas formulé de demande de titre de séjour. Ainsi, M. A B entre objectivement dans le champ des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles il pouvait légalement être obligé de quitter le territoire français sans délai. S'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française à Ussel et qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, il n'établit ni l'une ni l'autre de ces circonstances par les pièces qu'il produit et ne peut, dès lors, être regardé comme justifiant d'une circonstance particulière au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. D'autre part, M. A B fait valoir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est contradictoire avec la décision du même jour par laquelle le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence en mentionnant le fait qu'il présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à cette même mesure d'éloignement. Toutefois, la circonstance que le requérant présenterait de telles garanties, lesquelles peuvent notamment se fonder comme le relève en l'espèce l'arrêté d'assignation à résidence, sur la justification d'un domicile, est sans incidence sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire dès lors que ce dernier est seulement fondé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sur la circonstance envisagée par les dispositions légales citées au point 9 que l'intéressé est entré en France de manière irrégulière et n'a pas formulé de demande de titre de séjour. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit tenant à une prétendue situation de compétence liée dans laquelle le préfet se serait placé, que ce dernier a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, de sorte que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas illégale, de sorte que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs au regard de ceux conservés dans son pays d'origine. 15. Si M. A B se prévaut de ce qu'il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française et de ce qu'il a toutes ses attaches privées en France où il réside depuis dix ans, ainsi qu'il a été dit au point 8, aucune de ces circonstances n'est établie par les pièces qu'il produit, alors au demeurant qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial ou personnel en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Corrèze a décidé d'interdire à M. A B de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, de sorte que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 18. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'incombe pas à l'autorité administrative d'expliciter, dans l'arrêté décidant d'une assignation à résidence adoptée en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances qui constituent le caractère raisonnable de la perspective d'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dont le délai de départ volontaire a expiré. Il appartient, en revanche, à l'étranger qui conteste ce point d'apporter des éléments de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective. Si M. A B se prévaut de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaires par les autorités tunisiennes, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ces dernières s'opposeraient, au cas d'espèce, à la délivrance d'un tel laissez-passer. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait besoin d'ordonner une mesure d'instruction, tant le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision en litige que celui tiré de ce que le préfet de la Corrèze ne rapporte pas la preuve que la perspective de l'éloignement du requérant demeure raisonnable doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B contre les arrêtés du préfet de la Corrèze du 7 septembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 à 10h00. Le magistrat désigné, N. ELa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La greffière en chef, La Greffière, M. D No 2301556 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301556_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel