TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301556_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2023, le 29 septembre 2023 et le 27 mars 2024, la Sasu GF Peinture, représentée par Me Carneiro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Perpignan le 27 février 2023 afin d'assurer le recouvrement de la somme de 825,79 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) d'enjoindre à la commune de Perpignan de lui restituer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre exécutoire est entaché d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'exonération des droits de voierie prévue par la délibération n°2022-378 du 15 décembre 2022. Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 15 décembre 2023, la commune de Perpignan conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la société GF Peinture lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Latapie, représentant la commune de Perpignan. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées unipersonnel (SASU) GF Peinture a, par un arrêté du maire de la commune de Perpignan en date du 9 janvier 2023, été autorisée à occuper le domaine public, pour la période du 23 janvier au 23 février 2023, en vue de la réalisation de travaux de ravalement de façade. La commune de Perpignan a émis le 27 février 2023, un titre exécutoire n° 378 d'un montant de 825,79 euros au titre de l'occupation du domaine public. La société requérante demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire, de la décharger de l'obligation de payer cette somme ainsi que d'enjoindre à la commune de Perpignan de lui restituer la somme précitée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (). / L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa ". L'article L. 2125-3 de ce code dispose que : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". 3. Selon la délibération n°2022-378 du conseil municipal de Perpignan du 15 décembre 2022, alors en vigueur et relative aux droits de voirie, concernant les travaux sur façade : " le propriétaire en faisant la demande sera exonéré du 1er mois d'occupation / Occupation temporaire - par semaine au m² : 13,60 euros ". 4. Il résulte de l'instruction que la société requérante a, par une demande du 20 octobre 2022, complétée le 5 janvier 2023, sollicité une autorisation d'occupation du domaine public communal en vue de l'installation, pour une durée d'un mois, d'un échafaudage aux fins de réalisation de travaux de ravalement de façade, au 3, Traverse de Venise. La commune de Perpignan a, pour fixer le montant de la redevance d'occupation domaniale due par la société GF Peinture, fait application du tarif fixé par la délibération susmentionnée du conseil municipal du 15 décembre 2022 ainsi que des informations recueillies dans le procès-verbal du 23 février 2023. Si la commune de Perpignan fait valoir que la société GF Peinture n'a pas sollicité, par une demande expresse, le bénéfice de l'exonération à raison du premier mois d'occupation, il est constant que le formulaire de demande d'autorisation d'occupation du domaine public ne permettait pas d'en solliciter le bénéfice. Par suite, il y a lieu d'annuler le titre de recette n° 378 émis par la commune de Perpignan le 27 février 2023, et de prononcer la décharge de la société GF Peinture de l'obligation de payer la somme de 825,79 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. L'annulation du titre exécutoire n° 378 par le présent jugement, au motif que l'exonération de la redevance domaniale prévue par la délibération n°2022-378 du conseil municipal de Perpignan du 15 décembre 2022 était applicable à la société GF Peinture, implique nécessairement la décharge et le reversement de la somme de 825,79 euros à la société GF Peinture, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société GF Peinture et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GF Peinture, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Perpignan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 378 en date du 27 février 2023 émis par la commune de Perpignan d'un montant de 825,79 euros, est annulé. Article 2 : La société GF Peinture est déchargée de l'obligation de payer la somme relative à la redevance d'occupation du domaine public à hauteur de 825,79 euros. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Perpignan de restituer à la société GF Peinture la somme perçue sur le fondement du titre exécutoire annulé par le présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La commune de Perpignan versera à la société GF Peinture la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Perpignan présentées sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Sasu GF Peinture et à la commune de Perpignan. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le président-rapporteur, E. A L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 juin 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2301556
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TA3427 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2301556_20240627