TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301557_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le numéro 2301557, complétée par un mémoire le 14 février 2023 et des productions de pièces les 7 février 2023, 13 février 2023 et 15 février 2023, M. A E et Mme B E, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour madame et les enfants D E et G E au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros TTC au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, et alors que Sandia, atteinte de drépanocytose, court par ailleurs le risque d'être excisée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le fils que M. E a eu avec Mme C F, dont il est séparé, est éligible à la réunification familiale, un jugement de délégation d'autorité parentale (pièce n° 52) ayant été produit au soutien de la demande de visa, * le concubinage, au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entre M. E et Mme B E, qui se sont unis religieusement en 2014, est établi par de nombreuses pièces, de sorte que Sandia née en 2008 d'une précédente relation de madame, que M. E a reconnue et élevée comme sa propre fille, est elle aussi éligible à la réunification familiale, * le droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est méconnu, comme l'intérêt supérieur des enfants, protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, complété par une production de pièce le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E par décision du 6 février 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2301551 enregistrée le 31 janvier 2023 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2023 à 11h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Pronost, représentant M. et Mme E, - et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 16 février 2023 à midi. Un mémoire et des pièces complémentaires présentées pour M. et Mme E ont été enregistrés le 15 février 2023 à 13h04 et 15h17. Les intéressés soutiennent en outre que : - contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience par le représentant du ministre de l'intérieur, les actes de naissance et passeports des demandeurs ont bien été présentés à l'autorité consulaire ; - il appartient en tout état de cause à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de solliciter, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, la production des documents requis par un texte, tel le jugement de délégation d'autorité parentale, pour permettre l'instruction de la demande. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme E à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme E, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 6 mars 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301557_20230306
Données disponibles
- Texte intégral