TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301557_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2023 et le 12 mai 2023, la SARL Le Chien Fou demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement qu'elle exploite à Tours ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Le Chien Fou soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : la fermeture administrative en litige la prive de tout chiffre d'affaires alors qu'elle doit continuer à supporter ses charges fixes ; - elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté aurait reçu valablement délégation à cet effet ; le principe du contradictoire et les droits de la défense (articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789) ont été méconnus dès lors que le préfet a pris en compte des faits qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire préalable ; en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté attaqué, qui ne répond pas à l'intégralité des considérations de fait présentées par le gérant de la société durant la procédure contradictoire, est insuffisamment motivé ; l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 8272-2 du code du travail, dès lors que ni la société ni son dirigeant n'ont commis l'une des infractions visées par l'article L. 8211-1 du même code ; cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ; le préfet a fait une appréciation erronée de la gravité et du caractère répété des faits reprochés à la société. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande au juge des référés de rejeter la requête de la SARL Le Chien Fou. Le préfet soutient que : - les moyens dont la société requérante se prévaut ne sont pas fondés ; - s'agissant des difficultés économiques induites par la fermeture, les allégations de la société, à les supposer opérantes, ne sont assorties d'aucune précision ou document comptable permettant d'en apprécier le bien-fondé. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301553, enregistrée le 21 avril 2023, par laquelle la SARL Le Chien Fou demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 susvisé du préfet d'Indre-et-Loire. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Monzala, avocat de la SARL Le Chien Fou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 15. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, l'arrêté du 4 avril 2023 dont la SARL Le Chien Fou demande au juge des référés de suspendre l'exécution a pour effet de priver la société requérante de tout chiffre d'affaires pendant la durée de la fermeture prononcée, alors que l'établissement doit continuer à supporter des charges fixes dont le montant mensuel s'élève à 23 000 euros. Par suite, la condition d'urgence est remplie en l'espèce. 3. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Le Chien Fou est fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond n° 2301553, de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement qu'elle exploite à Tours. Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Le Chien Fou " est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 2301553. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Chien Fou et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours. Fait à Orléans, le 15 mai 2023. Le juge des référés, Frédéric A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301557_20230515
Données disponibles
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