TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301557_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 mars, 3 et 18 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 3 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait réaliser les travaux après avoir obtenu le 4 décembre 2020, un accord de principe quant à l'attribution d'une prime de transition énergétique d'un montant de 3 000 euros ; - sa demande de paiement n'aboutit pas ; - le mandat donné à la société DRAPO valait consentement ; - il est inexact qu'il aurait annulé sa demande de prime ; - la décision du 28 janvier 2022 lui retirant le bénéfice de la prime est illégale ; - cette décision prouve l'existence de sa demande de paiement ; - sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 11 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. B a déposé une demande de prime de transition énergétique le 24 novembre 2020 sur la plateforme en ligne dédiée maprimerénov.gouv.fr ; - par décision du 4 décembre 2020, une prime d'un montant de 3 000 euros lui a été accordée ; - par décision du 28 janvier 2022, le retrait de cette prime a été prononcé ; - M. B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, reçu le 7 septembre 2022 par l'ANAH, et le 7 novembre 2022, il lui a été répondu que sa demande de prime allait être réexaminée ; - un nouveau dossier a été créé et une décision rectificative d'octroi datée du 3 avril 2023 a été adressé à M. B afin de régulariser sa situation ; - en l'absence de dépôt de demande de solde, l'ANAH ne peut procéder à la liquidation de la créance qui est, en l'état, sérieusement contestable ; - la société DRAPO qui intervient en qualité de mandataire n'a pas fait l'objet d'une habilitation en application du décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique, sa demande d'habilitation ayant été rejetée en mars 2022. Par ordonnance en date du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, par l'intermédiaire d'un mandataire, une demande de prime de transition énergétique le 24 novembre 2020 sur la plateforme en ligne dédiée maprimerénov.gouv.fr. Le 4 décembre 2020, une prime d'un montant de 3 000 euros lui a été accordée. Néanmoins, le 23 novembre 2021, à l'examen de la demande de paiement présenté par M. B, l'ANAH aurait informé ce dernier qu'il était envisagé de procéder au retrait de la prime et l'aurait invité à présenter ses observations. Puis, le 22 janvier 2022, en l'absence de réponse, l'ANAH décidait le retrait de la prime, au motif que faute de " retour du consentement " depuis le 25 juin 2021, il était réputé avoir renoncé au bénéfice de celle-ci. 2. M. B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, et le 7 novembre 2022, l'ANAH lui a répondu que sa demande de prime allait être réexaminée. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 décembre 2022, M. B a signé une attestation de consentement, par laquelle il certifiait qu'il avait désigné un mandataire administratif et financier, chargé d'effectuer les démarches et de percevoir la prime. 3. Le 21 décembre 2022, Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a envoyé l'attestation de consentement signée de M. B et mis en demeure l'ANAH de verser cette prime de 3 000 euros. En l'absence de paiement depuis cette date, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 3 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 5. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 6. En application de l'article 5 du décret du 14 janvier 2020, les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 janvier 2020 : " L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaireL'ordonnateur atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds ". 7. L'ANAH explique qu'à la suite de sa décision du 7 novembre 2022, elle a notifié à M. B, le 3 avril 2023, une décision rectificative d'octroi de la prime. Ce document informe M. B que " dès finalisation des travaux et obtention de votre facture, nous vous invitons à vous rendre sur les deux dossiers afin de finaliser les deux demandes de paiement. Vous serez amené à téléverser vos documents dans les deux dossiers afin qu'ils soient traités simultanément. A la suite de leur instruction, le montant total qui vous a été réservé vous sera versé en deux virements : celui de votre prime initiale et celui votre prime rectificative ". Or M. B n'a pas depuis déposé sa demande de paiement et conteste qu'il ait à le faire, dès lors qu'il avait le 23 novembre 2021 présenté une demande de paiement. 8. Toutefois, cette précédente demande avait été présentée par un mandataire, alors que M. B n'avait pas signé l'attestation de consentement permettant à ce mandataire de se substituer à lui pour la perception de la prime. Dans ces conditions, et alors que depuis la régularisation du dossier de M. B, aucune demande de paiement n'a été présentée, la créance du requérant ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 9. Il suit de là, que les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à M. B une somme provisionnelle de 3 000 euros, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse, le 26 mai 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301557_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA