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TA64 · Chambre des référés — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301557_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, l'association Action grand passage conteste l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage qui occupe sans autorisation le stade Frédéric Goni dans la commune de Saint-Martin de Seignanx de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, sous peine d'évacuation forcée des résidences mobiles et demande au tribunal de pouvoir rester sur les lieux jusqu'au dimanche 18 juin 2023.
Elle soutient que :
- elle a prévenu la communauté de communes du Seignanx du passage des gens du voyage ;
- la superficie de l'aire de grand passage de Saint-Martin de Seignanx est insuffisante pour accueillir le groupe ;
- la superficie de cette aire de grand passage est inférieure à 4 ha, en méconnaissance du décret du 5 mars 2019 ;
- ils s'acquittent des frais de consommation d'eau et de ramassage des ordures ménagères ;
- aucune détérioration d'équipements n'a été commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023 , la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Action grand passage ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 juin 2023, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juin 2023, la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage qui occupe sans autorisation le stade Frédéric Goni dans la commune de Saint-Martin de Seignanx de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, sous peine d'évacuation forcée des résidences mobiles. La requête de l'association Action grand passage doit être regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. -Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : ()
6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : " Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. () ".
3. L'arrêté attaqué se fonde notamment sur ce qu'un groupe de 55 résidences mobiles et de 87 véhicules tracteurs s'est installé sans droit ni titre sur un terrain public qui constitue une dépendance du stade Frédéric Goni dans la commune de Saint-Martin de Seignanx, sur ce que cette occupation du domaine public de cette commune porte atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques du fait que le terrain en cause n'est pas équipé des réseaux, notamment de distribution d'eau et d'électricité, que les occupants ont manifesté leur intention de rester quinze jours sur le site, lequel borde un secteur résidentiel, et que la programmation de la fête du club de rugby local le samedi 17 juin 2023, à l'occasion de laquelle est prévue une affluence de l'ordre de 500 à 800 personnes, est susceptible de provoquer un trouble à l'ordre public.
4. En premier lieu, si l'association requérante soutient que la superficie de l'aire de grand passage aménagée dans la commune de Saint-Martin de Seignanx s'étend sur moins de 4 ha, elle ne produit aucune pièce constituant un commencement de preuve au soutien de cette allégation. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, notamment du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Landes applicable au titre de la période 2018 à 2024, qu'une aire de grand passage d'une contenance de 150 places doit être réalisée dans la commune de Saint-Martin de Seignanx par la communauté de communes du Seignanx, il n'est pas contesté que cette aire a été effectivement réalisée. Cet établissement public de coopération communale satisfait donc à ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage dans cette commune. Enfin, par arrêté du 18 mai 2021, le maire de Saint-Martin de Seignanx a interdit le stationnement des caravanes et autres résidences mobiles des gens du voyage sur l'ensemble du territoire de cette commune, à l'exception des aires d'accueil spécifiques aménagées sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx. Par suite, la préfète des Landes n'a pas commis d'erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, à la demande du maire de Saint-Martin de Seignanx. La circonstance que cette aire de grand passage serait saturée est sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. En second lieu, la requérante ne conteste pas le motif de l'arrêté attaqué rappelé au point 3, lequel permet à lui seul de fonder légalement cette décision. Les circonstances que les gens du voyage s'acquittent des frais de consommation d'eau et de ramassage des ordures ménagères, et qu'aucune détérioration d'équipements n'a été commise sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Action grand passage doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l'association Action grand passage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action grand passage, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Saint-Martin de Seignanx.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
SignéCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301557_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel