TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301557_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A E, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé les autorités compétentes pour exécuter l'arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la " décision " portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la " décision " fixant les autorités compétentes pour exécuter l'arrêté : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Par un courrier du 11 octobre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la " décision " de signalement dans le système d'information Schengen, laquelle n'a pas de caractère décisoire, et contre la " décision " fixant les autorités chargées de l'exécution de l'arrêté. Le 11 octobre 2023, M. E, représenté par Me Hagege, a produit des observations en réponse à cette communication, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 2 avril 1988, est entré sur le territoire français le 3 juin 2015 muni d'un visa de circulation délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 17 juin 2015. Le 25 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation de la " décision " portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que tel d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant les autorités compétentes pour exécuter l'arrêté : 4. Les modalités d'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 5. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-1828 du même jour publié dans les mêmes conditions, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Montfermeil, où réside M. E, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté fait état des conditions d'entrée et de séjour en France de M. E, ainsi que des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et administrative. Il relève ainsi l'absence de justification d'obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. La décision attaquée comporte dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, eu égard notamment à la motivation précise et circonstanciée de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il est constant que M. E est entré sur le territoire français le 3 juin 2015. Si le requérant fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2020 avec la société " DZ Drive " et qu'il dispose de trente-six bulletins de paie, il n'établit toutefois cette allégation par aucune pièce produite au dossier. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. E est célibataire, sans charge de famille, et que résident encore dans son pays d'origine ses parents et sa sœur. Il ressort également des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que l'intéressé a fait l'objet, le 18 décembre 2018, d'un arrêté préfectoral de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français émanant du préfet des Bouches-Du-Rhône auquel il n'a pas déféré. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, si M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte toutefois aucun élément de droit ou de fait au soutien de ces moyens pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté expose par ailleurs que M. E fait l'objet, le 18 décembre 2018, d'un arrêté préfectoral de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français émanant du préfet des Bouches-du-Rhône, qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière et qu'il existe par conséquent un risque que l'intéressé se soustrait à la présente obligation de quitter le territoire français. La décision attaquée comporte dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être écarté. 14. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte toutefois aucun élément de droit ou de fait au soutien de ces moyens pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. E est connu des services de police pour des infractions commises du 30 décembre 2016 au 22 août 2019, notamment pour faux en écriture ou authentique par un chargé de mission de service public, usage de faux en écriture publique ou authentique par un chargé de mission de service public, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et que ces faits permettent de regarder l'intéressé comme susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. L'arrêté ajoute que M. E n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen d'ensemble de sa situation a été effectué et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté. 19. En dernier lieu, d'une part, si le requérant fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2020 avec la société " DZ Drive " et qu'il dispose de trente-six bulletins de paie, il n'établit toutefois cette allégation par aucune pièce produite au dossier. D'autre part, le requérant fait valoir qu'il n'y a aucune mention dans son casier judiciaire, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'il n'y a aucune victime s'agissant des faits reprochés mentionnés dans l'arrêté attaqué et pour lesquels il est connu des services de police. Toutefois, le requérant ne conteste pas sérieusement avoir commis ces infractions pénales du 30 décembre 2016 au 22 août 2019, à savoir les infractions de faux en écriture ou authentique par un chargé de mission de service public, usage de faux en écriture publique ou authentique par un chargé de mission de service public, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté que M. E est célibataire, sans charge de famille et que résident encore dans son pays d'origine ses parents et sa sœur. Il ressort également des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que l'intéressé a fait l'objet, le 18 décembre 2018, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2301557_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel