TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301557_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Corse a prononcé la sanction d'exclusion définitive à l'encontre de son fils adoptif, A B. Le requérant soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que le délai de deux jours prévu à l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'on lui a refusé de présenter une vidéo tant devant la commission de discipline que devant la commission académique d'appel ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés, qui ne constituent pas une agression, de la personnalité fragile de son enfant et de ses conséquences. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le recteur de l'académie de Corse conclut au rejet de la requête. Le recteur soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A Anassi-Doucement, né le 9 novembre 2010, était élève en classe de quatrième au collège Baleone à Sarrola-Carcopino. Accusé d'avoir eu le 4 octobre 2023 un geste déplacé à l'encontre de sa professeure d'arts plastiques, un conseil de discipline s'est tenu au sein de l'établissement le 16 octobre 2023 et a retenu la sanction d'exclusion définitive. M. D, père adoptif de cet élève, a fait appel de cette sanction auprès du recteur de l'académie de Corse par courrier notifié le 26 octobre 2023. La commission académique d'appel en matière disciplinaire s'est réunie le 16 novembre 2023. Par une décision du même jour, le recteur de l'académie de Corse, suivant l'avis de cette commission, a maintenu la sanction d'exclusion définitive en requalifiant le motif de la sanction en " agression envers une enseignante portant atteinte à son intégrité physique et psychique ". M. D demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1 () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 4 octobre 2023, à l'occasion d'un cours d'arts plastiques, le fils adoptif du requérant a été autorisé par sa professeure à venir lui présenter son travail à son bureau. Alors qu'il se trouvait proche de sa professeure, il a désigné la direction de la porte en disant qu'une surveillante appelait cette dernière. La professeure ayant tourné sa tête vers la porte, A lui a pris le menton pour ramener sa tête dans sa direction initiale. Dans la mesure où ce geste a été commis sans violence, c'est à tort que le recteur de l'académie de Corse l'a qualifié d'agression portant atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'enseignante. En outre, si, selon cette dernière, la surprise provoquée par ce geste a engendré un stress, ce dernier est davantage lié à la crainte que la scène soit filmée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si A était connu pour aimer faire le pitre au point de se montrer parfois irrespectueux, il n'avait fait l'objet d'aucune autre sanction auparavant et qu'aucune mesure n'a été mise en place préalablement au prononcé de la plus sévère des sanctions. La sanction d'exclusion définitive qui a été retenue n'apparait donc pas proportionnée eu égard à la gravité des faits considérés et à l'absence de mesures alternatives précédemment mises en œuvre pour l'amener à améliorer son comportement. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction d'exclusion définitive qui a été infligée au fils adoptif du requérant serait disproportionnée doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à solliciter l'annulation de la décision attaquée du 16 novembre 2023 du recteur de l'académie de Corse. D E C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Corse du 16 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Corse. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, Signé P. MONNIER Le premier conseiller, Signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2301557_20240426
Données disponibles
- Texte intégral