TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301557_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 22 mars 2023, 15 juin 2023, 8 septembre 2023, 3 octobre 2023, 6 novembre 2023, 20 décembre 2023, 28 décembre 2023, 3 janvier 2024, 16 janvier 2024, 15 février 2024, 19 mars 2024, ce dernier non communiqué, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison des biens immobiliers sis 109, cours Gambetta à Langon (Gironde) et 2, rue du 11 novembre à Langon, au titre des années 2021, 2022 et 2023 ; 2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2022 à hauteur de la part correspondant à sa pension d'invalidité ; 3°) de défiscaliser les pensions d'invalidité ; 4°) de l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi pour une somme de 3 000 euros et des frais de déplacement qu'il a payés pour une somme de 350 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas à payer de taxe foncière sur un bien immobilier qu'il a acquis avec la somme perçue en indemnisation de l'accident piéton dont il a été victime le 11 août 2015, cette indemnisation qui concerne des dommages corporels a été défiscalisée, payer des impôts sur ce bien reviendrait à le " refiscaliser " ; - il possède une créance sur la sécurité sociale et a droit à une compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qui lui sont demandées ; - il doit être exonéré de la taxe foncière pour les années 2021 et 2022 dès lors qu'il percevait une pension d'invalidité et qu'il serait injuste qu'il soit exonéré en cas de droit à l'allocation adulte handicapé et que ce ne soit pas le cas en cas de pension invalidité et ce, d'autant qu'il aurait pu avoir droit à l'allocation adulte handicapé depuis 2015 mais qu'il n'a pu constituer son dossier du fait de ses graves problèmes de santé ; - il doit être exonéré de taxe foncière pour les années 2021 et 2022, à titre exceptionnel, du fait de sa situation et de ses graves problèmes de santé ; - les revenus qu'il a perçus au titre de sa pension d'invalidité depuis 2015 doivent être défiscalisés pour des raisons de justice et d'équité ; - il est en droit d'être indemnisé du fait de la gravité du préjudice moral qu'il a subi ; - il est en droit d'être remboursé des frais qu'il a engagés pour les transports entre son domicile et l'hôpital estimés à 350 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 août 2023 et le 18 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024 à 12 heures. Deux mémoires ont été enregistrés pour M. B le 26 mars 2024 et le 30 mars 2024. Par un courrier du 29 mars 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à venir du tribunal était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de réclamation préalable indemnitaire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1963, est propriétaire de deux biens immobiliers situés à Langon (Gironde), l'un au 2, rue du 11 novembre et, l'autre, au 109 cours Gambetta. Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien sis 2, rue du 11 novembre, au titre de l'année 2021 pour une somme de 527 euros, et de ces deux biens au titre de l'année 2022, pour une somme de 1 061 euros. Par une réclamation reçue le 30 novembre 2022, M. B a sollicité des services fiscaux le dégrèvement de la cotisation relative au bien sis 109 cours Gambetta au motif que le bien avait été acquis à partir d'une indemnisation défiscalisée perçue par sa mutuelle à la suite de l'accident piéton dont il a été victime le 11 aout 2015. L'administration fiscale a rejeté sa demande le 30 mars 2023. En outre, M. B a sollicité le 29 décembre 2023 une décharge de son imposition sur le revenu 2022 au titre des revenus perçus sur sa pension d'invalidité. L'administration fiscale a rejeté cette demande par courrier du 17 janvier 2024. Dans le dernier état de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023, la décharge de son imposition sur le revenu 2022 pour le montant correspondant à ses revenus liés à sa pension d'invalidité, la défiscalisation des revenus qu'il a perçus au titre de ses pensions d'invalidité depuis 2015, l'alignement de la fiscalité des pensions invalidités avec celle des allocations adultes handicapés, l'indemnisation de son préjudice moral et des frais engagés. Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2021, 2022 et 2023 : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1415 du code général des impôts précise que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1390 du même code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été imposé à la taxe foncière au titre de l'année 2021, à raison du bien qu'il possède au 2, rue du 11 novembre, à Langon et, au titre de l'année 2022, à raison des biens immobiliers sis 107, cours Gambetta à Langon et 2, rue du 11 novembre à Langon. 4. En premier lieu, M. B soutient qu'il doit être exonéré de taxe foncière dès lors qu'il perçoit une pension d'invalidité. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale de deuxième catégorie depuis le 1er mars 2022, il ne produit aucun justificatif attestant qu'il aurait perçu une pension d'invalidité antérieurement à cette date. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit d'exonération de taxe foncière pour les titulaires d'une pension d'invalidité, M. B, qui n'est pas âgé de plus de 65 ans, qui ne justifie pas être titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui lui sera ouverte à partir de l'âge de 62 ans, ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ne peut se prévaloir utilement d'une telle pension pour contester son imposition à la taxe foncière. Si M. B conteste la différence de traitement entre les titulaires des allocations visées à l'article 1390 du code général des impôts et les titulaires d'une pension d'invalidité de sécurité sociale, différence mise en lumière par le sénateur Jean Boyer en 2007, d'une part, le ministre en réponse à cette question, le 6 décembre 2007, n'a pas entendu revenir sur cette différenciation, rappelant les dispositions permettent d'alléger de manière significative la charge fiscale des personnes invalides, d'autre part et en tout état de cause, une telle interrogation revient à mettre en cause, sur le terrain du principe d'égalité devant les charges publiques, la constitutionnalité de la loi fiscale en dehors de la procédure spécifique prévue par l'article 61 de la Constitution. Il s'ensuit que le moyen soulevé par M. B tenant à ce que, bénéficiant d'une pension d'invalidité, il devrait être exonéré de taxe foncière, doit être écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, M. B établit, par les justificatifs qu'il produit, qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé depuis le 1er juin 2022. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 que la situation prise en compte pour l'imposition à la taxe foncière est celle du 1er janvier 2022. Par suite, la perception de cette allocation est donc susceptible de permettre à M. B d'être exonéré de taxe foncière, pour sa seule habitation principale, seulement à compter de l'année 2023. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (). ". 7. Si M. B soutient qu'il aurait pu prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé dès l'année 2015, il n'a présenté aucune demande en ce sens et il n'appartient pas au juge administratif de déduire de la circonstance qu'il remplissait les conditions en 2023 que tel était le cas antérieurement. En outre, si M. B fait valoir que sa situation et notamment ses problèmes de santé l'ont empêché de constituer un dossier pour prétendre à l'allocation adulte handicapé à cette époque, une telle demande relève de la juridiction gracieuse qui n'entre dans l'office du juge administratif que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de l'administration de faire droit à une demande gracieuse de dégrèvement présenté sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen est écarté et il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une telle demande à l'administration et le cas échéant, de former un recours contentieux devant le juge, en cas de refus de celle-ci. 8. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il possède des " créances " sur la sécurité sociale et que celles-ci compenseraient les sommes dues au titre de la taxe foncière, d'une part, il n'en justifie pas et, d'autre part, la compensation fiscale prévue aux articles L. 203 et suivants du livre des procédures fiscales n'est possible qu'entre impôts directs et indirects. Par suite, M. B ne peut se prévaloir d'aucun droit à compensation entre une dette fiscale et une créance étrangère à l'impôt. 9. En cinquième lieu, la circonstance que l'indemnisation perçue en capital à raison de l'accident de circulation dont a été victime M. B n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu, ne fait pas obstacle à ce que le remploi de cette somme dans un bien immobilier soit imposé à la taxe foncière, qui est un impôt réel dû en raison de la propriété quel que soit son mode d'acquisition. 10. En sixième et dernier lieu, si M. B demande l'exonération de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2023, il ne justifie ni qu'elle lui ait été réclamée, ni d'avoir formé une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale. Par suite, ses conclusions tendant à l'exonération de la taxe foncière au titre de l'année 2023 doivent être rejetées. 11. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réclamé à M. B la cotisation de taxe foncière pour les biens immobiliers susmentionnés pour les années 2021 et 2022. Sur les conclusions tendant à la décharge de ses impositions sur le revenu depuis 2015 : 12. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. () ". 13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a formé une réclamation contentieuse concernant son imposition sur les revenus au motif que les revenus constitués par ses pensions invalidité devaient être défiscalisés, comme le sont les allocations adulte handicapé en vertu d'un principe de non-discrimination. Toutefois, il ne résulte pas de l'article 79 du code général des impôts ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaires que les pensions d'invalidité seraient exonérées de l'imposition sur le revenu. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la pension d'invalidité dont fait état M. B est au nombre des pensions affranchies d'impôt visées à l'article 81 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé les revenus constitués par les pensions d'invalidité de M. B au titre de l'année 2022. 14. En deuxième lieu M. B soutient qu'il n'a pas à être imposé au titre des revenus liés à sa pension invalidité pour des raisons de justice et d'équité et demande à ce titre l'exonération de ses impositions sur le revenu depuis l'année 2015, au motif d'une discrimination entre les revenus des pensions d'invalidité et ceux des allocations adultes handicapés. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, le juge de l'impôt ne statue qu'en droit et non en équité ou en opportunité, motif qui relève de la juridiction gracieuse. D'autre part, l'article 79 du code général des impôt inclut dans les revenus imposables " les pensions et rentes viagères " et la circonstance que l'allocation aux adultes handicapés soit affranchie de l'impôt en application du 2° de l'article 81 du code général des impôts constitue un choix du législateur qui ne peut être remis en cause devant le juge de l'impôt que par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes requises conformément à l'article 61 de la Constitution. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge de ses impositions sur le revenu, au demeurant prescrites pour la période entre 2015 et 2018, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 16. M. B présente des conclusions indemnitaires pour une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'il aurait subi et pour une somme de 350 euros au titre de frais de déplacement. Toutefois, ces conclusions ne sont pas recevables dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable, qu'elles sont présentées sans ministère d'avocat alors qu'elles tendent au paiement d'une somme d'argent et qu'elles doivent faire l'objet d'un contentieux distinct. Par suite, ces demandes doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais du litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2301557_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel