TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301557_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, l'Agence des 50 pas géométriques de la Guadeloupe, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 521-3-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. C A de cesser les travaux de construction du nouveau bâti n° 71 sur la parcelle cadastrée AE 174 située à Capesterre-Belle-Eau et de le rendre libre de toute occupation et de remettre les lieux dans leur état naturel antérieur, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser, à défaut d'exécution volontaire de la part de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, à procéder elle-même à l'expulsion de tout occupant du chef de M. A se trouvant dans le bâti et à la remise des lieux dans leur état naturel antérieur, aux frais et risques de M. A et si besoin, avec le concours de la force publique ; 3°) de condamner M. A à une amende de 10 000 euros en application de l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - dans le cadre de sa mission d'observation et du suivi des occupations des terrains, qui la conduit à mettre en œuvre le processus de régularisation des occupations sans titre dans la zone urbaine des cinquante pas géométriques et dans une zone délimitée selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'agent de la police domaniale de l'Agence, qui a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie , a pu constater, la construction illégale par M. A d'un bâti en béton sur la parcelle AE 174 située sur la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Capesterre-Belle-Eau à la section Four-à-Chaux ; ce bâti en construction se situe face à la mer et ne dispose d'aucune canalisation d'assainissement ; interrogé par l'agent de la police domaniale, M. A a reconnu ne posséder aucune autorisation pour la construction de ce bâti, et qu'il y abrite plusieurs personnes en situation irrégulière contre le versement de la somme de 300 euros ou 400 euros par mois pour occuper un lit ; un procès-verbal de constatation et de rédaction de contravention de grande voirie a été rédigé le 4 décembre 2023 pour occupation illégale sans titre du domaine public maritime de l'agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe prévu à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la gravité de l'atteinte portée par M. A à l'intégrité du domaine public maritime, les risques menaçant non seulement la sécurité et la salubrité publique, mais également la préservation de la mangrove limitrophe justifient la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et celles de l'article L. 521-3-1 du même code ; La procédure a été communiquée à M. A le 22 décembre 2023 qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu la décision par laquelle le juge des référés a décidé le renvoi de l'affaire en formation collégiale en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience collégiale. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Madame B, représentant l'Agence des 50 pas géométriques. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code : " La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 n'est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / ().". Et aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il résulte de ces dispositions que les mesures que le juge des référés peut ordonner, sur le fondement, notamment, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. 2. Si le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sauf lorsque la demande tend l'expulsion d'occupants sans titre d'une parcelle du domaine public provenant pour partie seulement de la zone des cinquante pas géométriques. En revanche, dans le cadre de l'application de l'article L. 521-3-1 du code de justice administrative, la condition d'utilité de la mesure demeure requise par l'article L. 521-3 du même code. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Aux termes de l'article L. 2132-3-1 du même code : " Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, faire l'objet d'une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction.". Et aux termes de l'article L. 2132-3-2 dudit code : " Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 € à 12 000 €. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / L'atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire. / Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. ". Enfin, les articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques précisent, notamment, les modalités permettant la mise en œuvre du processus de régularisation des occupations sans titre dans la zone des cinquante pas géométriques ainsi que dans des zones définies et délimitées par lesdits articles. En ce qui concerne l'occupation du domaine public 4. Il résulte de l'instruction que M. A a reconnu être à l'origine d'un bâti, dans la zone des cinquante pas géométriques. Il est constant que M. A n'a obtenu aucune autorisation pour effectuer ces travaux. 5. La nouvelle construction est en complète irrégularité avec le code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'elle se situe sur le domaine public maritime qui constitue un milieu protégé. En conséquence, la condition d'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée par l'Agence des cinquante pas géométriques, consistant à rétablir le lieu en son état antérieur et à libérer l'emplacement en cause, est fondée pour des raisons, notamment, de protection environnementale. 6. Il résulte de l'instruction que M. A occupe sans droit ni titre le domaine public maritime dans la zone des cinquante pas géométriques. En conséquence, la demande de cessation des travaux de construction d'un nouveau bâti sur la parcelle AE 174 ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de cesser les travaux de construction d'un bâti sans droit ni titre dans la zone des cinquante pas géométriques, d'en cesser toute occupation personnelle ou de tout occupant de son chef, de la parcelle AE 174, sise à Four à Chaux, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, en l'état antérieur et par sa remise en état naturel, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Ainsi qu'il a été dit au point 3, et malgré la demande de l'Agence, le juge des référés ne peut ordonner la démolition ou la destruction d'un ouvrage immobilier, en revanche, il est ordonné à M. A de démonter les éléments susceptibles de l'être dans la nouvelle construction. A défaut, l'Agence des cinquante pas géométriques pourra, à l'échéance du délai précité, procéder à la remise en état naturel de la partie de la parcelle concernée par la nouvelle construction ainsi qu'au nettoyage du site aux frais de M. A, avec, au besoin, le concours de la force publique. En ce qui concerne la demande de condamnation à une amende 8. Il n'appartient pas au juge des référés de se substituer au tribunal, seul juge de la contravention de grande voirie, pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'agence des cinquante pas géométriques et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 10. Les conclusions de l'agence des cinquante pas géométrique tendant à mettre les dépens de la présente procédure à la charge de M. A ne sont pas chiffrées et sont, par suite irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de cesser les travaux construction du nouveau bâti sans droit, ni titre située sur la parcelle AE 174, sise à Four à Chaux, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, de remettre la parcelle en l'état naturel antérieur, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : A défaut pour M. A de déférer à cette injonction à l'échéance du délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe pourra faire procéder à la remise en état naturel de la parcelle AE 174, aux frais de l'intéressé, avec, au besoin, le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée, à la commune de Capesterre-Belle-Eau et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2301557_20240516
Données disponibles
- Texte intégral