TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301558_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 et un mémoire, le 19 mars 2023, M. D C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision refusant s'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 19988 modifié : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Gonand, avocat de M. C, - le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a considéré que M. C ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et a apprécié les conséquences de l'arrêté en litige au regard de son droit à une vie privée et familiale, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision refusant s'accorder un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()/3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 5. Il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2019 et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si le préfet s'est également fondé sur le fait qu'il ne présente pas de garanties suffisantes, l'intéressé ne peut utilement contester ce motif dès lors que le seul motif prévu au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité suffisait à justifier légalement la décision de refus de lui accorder un départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont est entachée la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. La circonstance que le préfet n'a pas tenu compte de son activité professionnelle de plaquiste, dont il justifie depuis 2020, est sans influence sur l'examen du critère tiré de la vie privée et familiale. Ainsi qu'il a été dit, le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis octobre 2019. M. C est célibataire, sans enfant, et dispose de l'essentiel de ses attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusque l'âge de 38 ans. Ce dernier ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. E La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301558_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel