TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301558_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. A C, représenté par
Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Rochiccioli, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 26 juin 1985 à Levallois-Perret, est entré en France le 7 juillet 2007 sous couvert d'un visa " étudiant concours " valable dans l'espace Schengen jusqu'au 1er janvier 2008. Il a séjourné de façon régulière en France où il a poursuivi des études supérieures avec un titre de séjour " étudiant " jusqu'au 1er décembre 2012.
Il y occupe un emploi d'ingénieur réseau auprès de l'entreprise Expert System (Vital Security) depuis le 1er octobre 2018. Le 5 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du
9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord [] ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" [] ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation au bénéfice d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il est constant que M. C est né le 26 juin 1985 à Levallois-Perret, qu'il a vécu en France jusqu'en 1994, qu'il y est revenu le 7 juillet 2007 avec un visa " étudiant concours " et qu'il y a poursuivi des études supérieures avec un titre de séjour " étudiant " jusqu'au
1er décembre 2012. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C fournit, pour chacune des années entre 2013 et 2023, des documents administratifs, des documents postaux, des certificats médicaux, ou encore l'affiliation à l'aide médicale d'Etat. En particulier, il atteste d'un emploi stable en contrat à durée indéterminée en tant que technicien réseau et courant faible au sein de l'entreprise Expert System (Vital Security) depuis le 1er octobre 2018 et produit à l'appui de ses affirmations une lettre d'embauche en date du 20 mars 2018, un contrat de travail en date du 1er octobre 2018 et l'intégralité de ses bulletins de salaire depuis le 1er octobre 2018.
Il établit ainsi qu'il résidait en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Le préfet de police était donc tenu de saisir la commission du titre de séjour et a méconnu, en s'en abstenant, les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. C, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour et, s'il envisage de refuser un titre de séjour à l'intéressé, qu'il saisisse, pour avis, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour et, s'il envisage de refuser à l'intéressé un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La rapporteure,
G. B
La présidente,
C. RIOU
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/5-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301558_20230419
Données disponibles
- Texte intégral