TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301558_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Sergent, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ; 3°) d'ordonner à la préfecture des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps d'examen de sa situation, et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les arrêtés ont été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - les arrêtés sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation ; - les arrêtés méconnaissent l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été refusée à Mme A par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2022. Par suite, elle entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficie aux termes de l'arrêté du 19 décembre 2022 d'une délégation lui donnant compétence pour la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits propres à Mme A sur lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet des Pyrénées-Orientales s'est livré à un examen réel et complet de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de Mme A, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 25 août 2002, de nationalité congolaise, célibataire et sans charge de famille, a déclaré être entrée le 7 mars 2022 sur le territoire français. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales qui a apprécié la situation de Mme A au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de Mme A, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mai 2023. Le greffier, D. Martinier N°2301558
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TA3410 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301558_20230510
Données disponibles
- Texte intégral