TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301558_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme C B A, représentée par Me Quere demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; - il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - la décision attaquée sera annulée par voie de conséquence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Allex. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A ressortissante comorienne est entrée irrégulièrement sur le territoire métropolitain le 13 septembre 2021. Le 25 août 2022 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 février 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Pour l'application de ces dispositions, l'enfant doit être regardé comme résidant en France, s'il y demeure effectivement de façon stable et durable. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B A est mère de deux enfants français nés de son union avec un ressortissant français résidant à Mayotte, le premier né le 7 mai 2019 à Mayotte, le second né le 10 octobre 2021 en métropole. Le préfet du Finistère qui a estimé que la requérante justifiait suffisamment de sa contribution effective ainsi que de celle du père des enfants à leur entretien et à leur éducation, a fondé son refus de délivrance d'un titre de séjour sur la circonstance que la résidence stable et effective en France des enfants de l'intéressée n'était pas établie. Toutefois, il est constant que l'ainé des enfants de Mme B A est né en 2019 à Mayotte, soit en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas établi ni même allégué qu'il n'y aurait pas vécu jusqu'à son entrée sur le territoire métropolitain en 2021. Compte tenu de la présence de cet enfant en France depuis près de 4 ans à la date de l'arrêté attaqué, la requérante doit être regardée comme justifiant de la résidence de celui-ci en France au sens de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fassent obstacle les circonstances relevées par le préfet que l'intéressée fait l'objet d'un hébergement dans le cadre d'un dispositif d'accueil d'urgence à Brest et qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux en métropole ni de l'existence d'une intégration particulière. 5. Dans ces conditions, dès lors que Mme B A doit être regardée comme remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci est fondée à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet du Finistère a méconnu l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à nouveau à l'instruction de la demande de Mme B A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Quere d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quere renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 février 2023 du préfet du Finistère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Quere une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quere renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, signé A. AllexLe président, signé N.TronelLa greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2301558_20230609
Données disponibles
- Texte intégral