TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301559_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2023 et le 27 février 2023, M. C A, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre ;
-elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
-la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Guillaud, représentant M. A ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations orales de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. A présenté, le 14 décembre 2022, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, en envoyant son dossier à l'adresse dédiée " pref-rdv-etrangers@nord.gouv.fr ". En l'absence de réponse, une relance a été faite, à la même adresse, le 31 janvier 2023. Or, l'arrêté attaqué ne mentionne aucunement cette demande, où le requérant fait pourtant état d'éléments nouveaux par rapport à une précédente demande, déposée en 2018. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique que le préfet du Nord, réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à la procédure :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 17 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. B
La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301559_20230228
Données disponibles
- Texte intégral