TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301559_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juin et le 15 août 2023, Mme C A, représentée par Me Malfray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences combinées de l'article L. 212-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il n'est pas mentionné qu'elle a subi des mutilations sexuelles et qu'elle présente un état psychologique très altéré qui implique un suivi psychologique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 6 septembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1990 à Dogofry (Mali), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 9 octobre 2021. Elle a déposé une demande d'asile enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 novembre 2021, rejetée par une décision du 28 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 12 mai 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023. Il s'ensuit que sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de Mme A. Elle rappelle également les éléments tenant à sa situation personnelle au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'est pas tenu d'exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation du demandeur, cette décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A, de sorte que ce moyen sera également écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 6. Mme A n'établit pas avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France en octobre 2021, n'a été autorisée à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile et n'a pas vocation à s'y maintenir. Par ailleurs, si la requérante, célibataire, sans emploi et qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans, soutient avoir noué des attaches avec des membres bénévoles de l'association " Pour ", elle ne justifie pas pour autant de l'existence de liens personnels stables et intenses, ni n'établit être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui la fondent et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la nationalité malienne de Mme A et indique qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Mme A soutient qu'elle encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en invoquant en particulier des mutilations sexuelles qu'elle y a subies. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile au motif qu'elle n'a fait l'objet d'aucune pression ni menace entre 2005 et 2018 et que son discours est apparu peu crédible, elle n'apporte aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance. A cet égard, la production de trois certificats médicaux datés du 27 mars 2023, du 11 avril 2023 et du 28 juin 2023, ainsi que d'une note de vulnérabilité réalisée par Mme B, éducatrice spécialisée, et déjà produite au soutien de sa demande d'asile, ne saurait permettre de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé S. YNIESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301559_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel