TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301559_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. D B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la " décision " abrogeant son récépissé de demande de titre de séjour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 12 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2020 muni d'un passeport en cours de validité assorti d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Le 4 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du 13 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous actes, documents administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction, et notamment les décisions de refus de séjour et les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, l'" erreur de fait " que M. B reproche au préfet d'avoir commise a, en l'espèce, le caractère d'une simple erreur de plume qui reste sans incidence sur la légalité de la décision. 5. En deuxième lieu, M. B, qui est salarié d'un commerce de primeur depuis le 17 mai 2021, soutient qu'il est bien intégré en France sur le plan familial, professionnel et amical. Toutefois l'intéressé, qui est séparé de son épouse française et n'a pas de charge de famille, est entré récemment sur le territoire français et dispose d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où il a vécu l'essentiel de son existence. Si le requérant fait valoir qu'il n'est pas à l'origine de la rupture de la vie commune avec son épouse, que le préfet ne l'a pas informé de la nécessité de solliciter une autorisation de travail et qu'il n'a jamais commis d'infraction, de telles circonstances ne constituent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, des " motifs particuliers justifiant son admission au séjour ". Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 9. La décision d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Si Hassen. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301559_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel