TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301559_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de la commune de Propriano a accordé à M. A B un permis de construire pour la régularisation de la rénovation d'un caseddu sur un terrain cadastré section A n° 2449 situé lieudit Scuncacato.
Il soutient que :
- l'existence du caseddu n'étant pas établie, la demande de permis déposée pour sa rénovation présente un caractère frauduleux ;
- la demande de permis a ainsi pour objet une nouvelle construction ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code ;
- le permis méconnaît les dispositions du 2) de l'article N-1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le terrain d'implantation du projet se situe dans un espace ressource pour le pastoralisme et l'arboriculture traditionnelle répertorié par le PADDUC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, M. B, représenté par Me Poletti, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande est dépourvue d'objet dès lors que la construction est achevée, hormis quelques travaux d'aménagement intérieur ;
- le préfet ne justifie de l'accomplissement des formalités de notification de la demande au fond ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301560 tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 du maire de Propriano.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique :
- les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Propriano ;
- les observations de Me Poletti, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de Propriano a accordé à M. A B un permis de construire pour la régularisation de la rénovation d'un caseddu sur un terrain cadastré section A n° 2449 situé lieudit Scuncacato.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. Il résulte de l'instruction et tout particulièrement du procès-verbal de constat dressé par une commissaire de justice le 24 janvier 2023 que les travaux de la construction en litige étaient, à cette date, achevés pour l'essentiel. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la demande de suspension de l'exécution du permis de construire était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Propriano et de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Propriano et de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Propriano et à M. A B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA204 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301559_20240104
TA2020 mars 2026
DTA_2301560_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2301559_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel