TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301559_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 29 août 2024, M. C A, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une irrégularité pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce, enregistrée le 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zettor a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant togolais, né le 24 février 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 27 septembre 2022. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire français en 2011, justifie y résider de manière stable et continue depuis cette date. Père de deux enfants qui vivent auprès de leurs mères, en situation régulière en France, M. A justifie également, par les très nombreuses pièces jointes au dossier, notamment ses bulletins de salaire et plusieurs attestations de son employeur et de ses collègues, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense, travailler depuis avril 2011 en tant que cuisinier dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. M. A, qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer son activité de cuisinier à temps plein, démontre également qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles et qu'il dispose, en France, de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de l'insertion professionnelle de M. A sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que sa situation présente un motif exceptionnel d'admission au séjour devant conduire, en application des dispositions précitées, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2301559_20240926
Données disponibles
- Texte intégral