TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301559_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 avril 2023 et le 6 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Blevin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision en date du 31 mars 2022 ordonnant sa mutation d'office dans l'intérêt du service au sein de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 14 mars 2023 a été prise par une autorité incompétente ; - elle présente un caractère disciplinaire et constitue une sanction déguisée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'instruction n° 514510/ARM/DCSSA/ESSD du 7 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, promu le 1er mars 2015 au grade de maréchal des logis-chef, a été affecté le 1er septembre 2015 à la brigade territoriale autonome de Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor). Le 19 août 2021, un certificat médical d'aptitude à servir valable pour une durée de deux ans, soit jusqu'en août 2023, lui a été fourni. Le 15 septembre 2021, suite à l'instruction n° 509040 du 29 juillet 2021, la vaccination contre la covid-19 est devenue obligatoire pour les gendarmes. Le 29 octobre 2021, M. C a été convoqué à un entretien médical au cours duquel il a exprimé son refus de se soumettre à l'obligation vaccinale contre la covid-19 et a été déclaré apte à servir avec restrictions d'emploi soit inapte aux missions de contact avec le public. Le 23 novembre 2021, le commandant de groupement de gendarmerie départementale des Côtes-d'Armor l'a reçu dans le cadre d'un entretien au cours duquel un délai de réflexion de 48 heures lui a été accordé. Le 26 novembre 2021, M. C a confirmé son refus de se soumettre à l'obligation vaccinale. Dans un rapport n° 15/4 du 24 janvier 2022, le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne a demandé à ce que M. C fasse l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service (MOIS). Par décision de mutation du 31 mars 2022 du ministre de l'intérieur, notifiée le 5 avril suivant, M. C a fait l'objet d'une MOIS au sein de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire. Par ordre de mutation du 28 avril 2022, notifié le 5 mai suivant, il a été affecté au centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie du groupement de gendarmerie départementale de Loir-et-Cher à compter du 16 juillet 2022. Le 1er juillet 2022, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission de recours des militaires pour contester ces décisions. Par décision du 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté son RAPO. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 14 mars 2023 de rejet de son RAPO présenté contre la décision du 31 mars 2022 ordonnant sa MOIS au sein de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires et de celle du ministre de la défense pour l'exécution de ses missions militaires, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire. ". Aux termes de l'article R. 4125-19 du code de la défense : " Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. / La décision sur le recours est prise par le ministre de l'intérieur. ". 3. Il résulte d'un arrêté du 1er août 2022 que le ministre de l'intérieur a donné délégation de signature à Mme A D, directrice adjointe du cabinet du ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 4122-13 du code de la défense : " Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense ". Aux termes de l'article 1er de l'instruction n° 514510/ARM/DCSSA/ESSD du 7 décembre 2021 : " () la vaccination contre la covid-19 s'ajoute au calendrier vaccinal des armées ". Aux termes de l'article 2 de la même instruction : " cette vaccination a pour objectifs de préserver la santé des personnels et de maintenir la capacité opérationnelle des forces armées ". Aux termes de l'article 3 de la même instruction : " outre les obligations vaccinales définies par la loi, la vaccination contre la covid-19 est obligatoire pour tout militaire : () - servant sur le territoire métropolitain au titre d'un engagement opérationnel ". Aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense dans sa version applicable au litige : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires. () ". 5. La mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle et matérielle de ce dernier. 6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre, que M. C qui occupait un poste de gendarme d'unité de sécurité publique générale au titre duquel figurent des missions de sécurité publique et routière, de police judiciaire et des contacts réguliers avec la population, a refusé les 23 et 26 novembre 2021 de se soumettre à l'obligation vaccinale contre la covid-19. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la mutation d'office en litige tire les conséquences du refus de M. C de se soumettre à l'obligation vaccinale contre la covid-19 en l'affectant dans un emploi sans contact avec le public alors que son affectation au sein de la brigade territoriale autonome de Lamballe-Armor l'exposait à de tels contacts et que son maintien au sein de cette unité, particulièrement opérationnelle, était en conséquence de nature à entraîner un report de charge de travail sur les autres militaires de l'unité et de porter atteinte au bon fonctionnement de l'unité. En outre, le ministre de l'intérieur soutient sans contredit qu'aucun poste correspondant au grade de M. C n'était vacant dans la région de gendarmerie de Bretagne et que celui-ci a par conséquent été affecté en région de gendarmerie du Centre-Val de Loire, son deuxième choix, au centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie du groupement de gendarmerie départementale de Loir-et-Cher à compter du 16 juillet 2022 en qualité d'opérateur de quart dans une unité en sous-effectif sur un poste conforme à son grade et ses qualifications. Dans les circonstances de l'espèce, quand bien même, ainsi que l'indique le requérant, d'une part sa notation annuelle au titre de l'année 2022 fait mention de son incapacité à occuper un emploi de niveau supérieur alors qu'il était en capacité d'occuper immédiatement un tel emploi depuis sa notation au titre de l'année 2016, d'autre part il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour non-respect de l'obligation vaccinale imposée au personnel de la gendarmerie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mutation d'office en litige, qui a été prise ainsi qu'il vient d'être dit dans l'intérêt du service, aurait été prise sur le fondement de motifs étrangers aux besoins du service et donc qu'elle serait constitutive d'une sanction déguisée. 7. En dernier lieu, M. C se prévaut du défaut de prise en compte de sa situation personnelle notamment de ce que son épouse travaille à Saint-Brieuc et de ce que la mutation d'office en litige l'a contraint à s'éloigner du lieu de sa résidence familiale. Toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent aucun autre poste correspondant à ces grade et qualification n'était disponible en région Bretagne, et alors que le ministre de l'intérieur soutient sans contredit que l'administration s'est attachée à trouver le meilleur compromis entre l'intérêt du service et celui du requérant en tant que militaire pour lui permettre de poursuivre son parcours professionnel sur un poste conforme à ses compétences, la décision attaquée, à supposer le moyen soulevé, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 4121-5 du code de la défense et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2301559_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel