TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301560_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - son droit d'être entendu, garanti par le principe général découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault et représentant M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'a été ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant nigérian né le 25 décembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 mai 2021. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 avril 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 février 2023. Par arrêté du 27 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier éventuellement son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 4. M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure, en méconnaissance du droit de l'Union européenne, de bénéficier de son droit d'être entendu avant que la décision attaquée ne fut prononcée. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, de présenter, s'il l'estimait utile, tout élément d'information ou argument de nature à influer sur le contenu de la décision contestée. En outre, si M. A se prévaut de son état de santé qui serait de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement, il n'en apporte aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La magistrate désignée, Signé L. BLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301560_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel