TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301560_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai et le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résident ou un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Var ne procède pas à une appréciation globale de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il suit une formation professionnalisante en France et qu'il n'a plus de relation avec sa famille en Algérie.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- et les observations de Me Lagardère, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 novembre 2004, est entré en France le 10 décembre 2020 à l'âge de 16 ans et il déclare ne plus avoir quitté le territoire français. Il a été confié le jour-même à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) en sa qualité de mineur non accompagné. Le 17 octobre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " en faisant valoir sa prise en charge par l'ASE. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. D'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui a 18 ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
5. D'autre part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il incombe au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. A, bien que le préfet atteste que l'intéressé justifie être dans sa 18e année, qu'il a été pris en charge par l'ASE à ses 16 ans et ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet du Var s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas d'une formation d'au moins six mois ni du caractère réel et sérieux de ses études.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation d'inscription pour l'année scolaire 2022-23, que M. A justifie être inscrit au CFA du Beausset depuis plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué, en CAP Boucher. Il produit également deux contrats d'apprentissage en qualité d'apprenti boucher, le premier qui a démarré le 1er septembre 2021 et a été rompu le 1er avril 2022 d'un commun accord au motif, non contesté en défense, du défaut de capacité de paiement de l'employeur, et le second allant du 1er décembre 2022 jusqu'au 28 août 2025. Ainsi, le préfet du Var a retenu un motif erroné pour fonder sa décision de rejet dès lors que M. A est bien inscrit à une formation depuis plus de six mois. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est fondé.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
11. Il y a lieu, compte tenu de l'état actuel du dossier et du motif d'annulation retenu, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Var en date du 25 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lagardère, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lagardère renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2301560Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8317 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301560_20230717
TA2020 mars 2026
DTA_2301560_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301560_20230717