TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301560_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 27 octobre 2023 sous le n° 2301560, M. C B, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 27 octobre 2023 sous le n° 2301561, Mme A B, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Gourinat, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants chinois entrés régulièrement en France le 24 avril 2016, ont bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " du 31 août 2017 au 5 mars 2021. Ils ont sollicité, le 10 février 2021, le renouvellement de leurs titres de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 11 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler leurs titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2301560 et 2301561, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur / profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme B sont associés au sein d'une SCI propriétaire d'un bien immobilier dans lequel ils avaient pour projet, depuis 2016, d'exploiter un hôtel-restaurant, ce projet professionnel n'a toutefois pas significativement évolué depuis lors et ne s'est donc pas concrétisé. En refusant de renouveler les titres de séjour des intéressés au motif que les intéressés n'exercent pas une activité économiquement viable et dont ils tirent des moyens d'existence suffisants, le préfet de la Côte-d'Or n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances, alléguées par les requérants, que ce projet n'aurait pas abouti en raison de circonstances indépendantes de leur volonté et qu'ils disposent de moyens d'existence suffisants restent par elles-mêmes sans incidence sur le bien-fondé du motif retenu par le préfet. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si les requérants résident régulièrement en France avec leur fille depuis près de sept années, ils ne font état d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire, ni d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Chine, pays dont l'ensemble des membres de la famille a la nationalité, où ils disposent d'attaches familiales et dans lequel leur fille pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les décisions refusant de renouveler les titres de séjour de M. et Mme B n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions d'éloignement, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 8. Les décisions de refus de séjour et d'éloignement n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B à ce titre. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée au même titre par le préfet de la Côte-d'Or. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B, enregistrées sous les nos 2301560 et 2301561, sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2301560, 2301561
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301560_20231128
Données disponibles
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