TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301560_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. Michel A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Jura sud à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa prise en charge le 4 février 2022. Il soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier Jura sud est engagée en raison de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale du 4 février 2022 ; - il a subi un préjudice matériel et un préjudice moral qu'il évalue à la somme totale de 60 000 euros. La requête a été communiquée au centre hospitalier Jura sud qui n'a pas produit de mémoire. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 22 septembre 1956, a été pris en charge le 4 février 2022 par le centre hospitalier Jura sud afin que soit réalisée une intervention chirurgicale du canal carpien gauche. A la suite de cette intervention au cours de laquelle est survenu un événement indésirable, M. A a ressenti une gêne et des difficultés pour se servir de sa main gauche dans des tâches usuelles. Par courrier du 19 juillet 2022, il a demandé au directeur du centre hospitalier Jura sud l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi. Cette demande a été rejetée par courrier du directeur du centre hospitalier Jura sud du 22 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Jura sud à réparer les préjudices subis résultant de sa prise en charge. 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, si le dommage survenu à M. A au cours de l'intervention chirurgicale du canal carpien gauche du 4 février 2022 a fait l'objet d'une expertise par l'assureur du centre hospitalier Jura sud, qui n'a au demeurant pas été produite, aucune autre expertise n'a été réalisée ni produite en cours d'instance. 4. Par suite, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer de manière suffisamment éclairée sur l'éventuelle faute commise par le centre hospitalier Jura sud, ni sur le caractère indemnisable et le montant des préjudices subis par le requérant. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. A, d'ordonner une expertise sur ces points. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec pour mission : 1°) de se faire communiquer et de prendre connaissance de tout dossier médical et de tout document concernant la prise en charge de M. A par le centre hospitalier Jura sud dans le cadre de l'intervention chirurgicale du canal carpien gauche le 4 février 2022 ; 2°) d'examiner M. A et de décrire son état de santé postérieur à l'intervention chirurgicale du 4 février 2022 ; 3°) de rechercher si l'intervention chirurgicale du 4 février 2022 a été réalisée conformément aux règles de l'art ou si des erreurs, fautes, maladresses ou négligences ont été commises ; 4°) de déterminer, le cas échéant, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, permanents et temporaires, strictement imputables à d'éventuels manquements du centre hospitalier Jura sud, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l'intervention chirurgicale du canal carpien ; 5°) d'apporter tout élément complémentaire qui serait selon lui susceptible d'éclairer le tribunal sur la nature et l'étendue des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel A, au centre hospitalier Jura sud et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2301560_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel