TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301561_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été privé de la possibilité de présenter des observations, de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et des principes généraux du droit de l'union européenne ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de nature à comporter sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et dépourvue de sa base légale ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, le préfet s'étant placé à tort en situation de compétence liée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme. Matteaccioli, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Me Matteaccioli, - les observations de Me Cambon, représentant M. B. - les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, né le 5 décembre 1980 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l'année 2019. En conséquence du rejet de sa demande d'asile, M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Gers le 26 octobre 2021. Interpellé par les services de police le 21 mars 2023, il est placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Haute Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". En l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les considérations de fait relatives à la situation de M. B. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. 5. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 21 mars 2023, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, M. B a été interrogé par les services de police sur sa situation familiale, sa situation administrative et a pu formuler des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement à destination du pays dont provient. Il a déclaré à cette occasion qu'il n'avait nulle part où aller. Le moyen tiré de ce que l'arrêté pris à l'encontre du requérant serait irrégulier à défaut de respect du droit d'être entendu doit donc être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes même de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prononcer la mesure en litige. Par suite, le moyen de l'erreur de droit tiré du défaut d'examen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait, placé dans une situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Si M. B soutient être sur le territoire français depuis plus de trois ans, parler parfaitement le français, n'avoir jamais été condamné et être investit dans le milieu associatif en France, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour considérer que le requérant aurait désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il est célibataire, entré récemment en France, où il est hébergé à titre gracieux et ne justifie pas d'une insertion professionnelle. Dès lors, le moyen selon lequel la décision litigieuse porterait, au regard de l'objectif qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute Garonne a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions de l'article L.612-2 et L.612-3-1°,5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de faits relatifs à la situation de l'intéressé. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède aux points 3 à 8 du présent jugement que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 15. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute Garonne s'est fondé, notamment sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 26 octobre 2021 et il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la mesure en litige s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas sérieusement examiné la situation de M. B. Par suite, le moyen d'erreur de droit tiré du défaut d'examen doit être écarté. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 18. Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. M. B n'apporte aucune précision quant aux risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision est, par suite, suffisamment motivée. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 22. Lorsque l'autorité préfectorale prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, cette dernière est tenue d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national. 23. En l'espèce, si M. B déclare être entré en France durant l'année 2019, il est toutefois constant que l'intéressé est célibataire, sans enfants et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, ses liens personnels et familiaux en France n'apparaissent pas comme étant anciens, intenses et stables. En outre, l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2021. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaire et même si sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartées. 24. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré selon lequel la décision litigieuse porterait, au regard de l'objectif qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cambon la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Cambon et au préfet de la Haute Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, L.MATTEACCIOLI Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2301561
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Chronologie de l'affaire
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TA3115 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301561_20230515
TA10528 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301561_20230515
Données disponibles
- Texte intégral