TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- Etrangers
TA14 · URGENCE- Etrangers — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301561_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 21 juin 2023 sous le n° 2301562, M. D B, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'effacer du fichier Schengen toute mention le concernant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : . elle est entachée d'un défaut de motivation ; . elle procède d'un examen incomplet de sa situation ; . elle est entachée d'une erreur de fait sur sa situation familiale et sa situation professionnelle ; . elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ : . elle est insuffisamment motivée en fait ; . elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et elle est manifestement disproportionnée ; - sur la décision fixant le pays de destination : . elle est insuffisamment motivée et elle procède d'un examen incomplet de sa situation ; . elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - sur la décision portant interdiction de retour : . elle est insuffisamment motivée et elle procède d'un examen incomplet de sa situation ; . elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 17 juin 2023 sous le n° 2301561, M. D B, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche a prononcé son assignation à résidence à Cherbourg-en-Cotentin pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; - elle est intervenue dans des conditions ne lui permettant pas d'exercer de manière effective ses droits de la défense dès lors qu'il n'a pu s'entretenir physiquement avec un avocat ; - elle porte atteinte à la liberté d'aller et de venir ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 : - le rapport de la magistrate désignée, - les observations de Me Papinot, se substituant à Me Orum, représentant M. B, qui confirme les conclusions de ses requêtes, par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a produit, le 22 juin 2023, après la clôture de l'instruction, une pièce complémentaire qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain, déclare être irrégulièrement entré en France en 2018. M. B a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date du 16 mars 2021 et du 18 mai 2022 auxquelles il n'a pas déféré. Le 15 juin 2023, l'intéressé a été interpelé à la suite d'un contrôle par les services de la police aux frontières de Cherbourg-en-Cotentin. Par deux arrêtés du 16 juin 2023, le préfet de la Manche, d'une part, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, avec interdiction de retour pendant deux ans, d'autre part, a prononcé une mesure d'assignation à résidence sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin pendant la durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre afin d'y statuer par un seul jugement, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent la base légale. Elle énonce des éléments de fait propres à la situation de M. B, en précisant notamment qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il déclare être en concubinage et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et que sa famille proche vit au Maroc et en Mauritanie. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Elle est dès lors suffisamment motivée. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, le requérant, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance selon laquelle le préfet de la Manche l'a assigné à résidence au domicile de Mme M. n'est pas à elle-seule de nature à révéler la connaissance qu'il avait, à la date de la décision en litige, de la situation de concubinage de l'intéressé et, par suite, à établir l'erreur de fait qu'il aurait commise dans l'appréciation de sa situation familiale. Le requérant n'est pas davantage fondé à reprocher au préfet de la Manche d'avoir commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de sa situation professionnelle, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les contrats de travail dont il a bénéficié, dans des conditions au demeurant irrégulières, ont été communiqués au préfet. Les moyens d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2018, qu'il vit avec sa compagne, une ressortissante française, depuis le mois de mars 2021, qu'il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée le 2 août 2022, transformé en un contrat à durée indéterminée le 31 août 2022. Toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux-seuls, suffire à établir un ancrage ancien et durable de l'intéressé en France alors qu'il ressort des pièces du dossier et des observations de l'intéressé au cours de l'audience que la relation qu'entretient M. A avec Mme M. est récente, que le couple n'a pas d'enfant, qu'il dispose encore d'attaches dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu l'essentiel de sa vie, tandis que sa mère vit en Mauritanie. En outre, M. B est irrégulièrement entré en France et s'y est ainsi maintenu pendant cinq années sans accomplir la moindre démarche visant à régulariser sa situation. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date du 16 mars 2021 et du 18 mai 2022 qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées ". 8. En premier lieu, la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Elle précise, au regard des dispositions des points 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code qu'elle cite, que M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière propre à écarter l'existence d'un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, justifiant la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire. La décision en litige est, par suite, suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il justifie d'une résidence permanente chez sa concubine, qu'il travaille et présente des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, d'une part, la décision en litige n'est pas fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 16 mars 2021 et le 18 mai 2022. En outre, au cours d'une précédente interpellation en date du 17 mai 2022, M. B s'est présenté aux officiers de police judiciaire sous une fausse identité, de sorte que le préfet de la Manche a pu considérer qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisante. Contrairement à ce que soutient le requérant, de tels motifs, qui fondaient à eux-seuls la décision en litige, ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision en litige mentionne que l'intéressé n'allègue pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de traitement contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écartée. De plus, aucun élément du dossier n'établit que le préfet de la Manche n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions tendant à l'annulation la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11() sont motivées ". 13. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Elle précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé de la mesure et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de son entrée sur le territoire en 2019, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de l'existence de deux précédentes mesures d'éloignement, l'interdiction de retour d'une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée. De plus, aucun élément du dossier n'établit qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle. 14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B n'établit pas que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions tendant à l'annulation la décision portant interdiction de retour doit être écarté. 15. En troisième lieu, M. B faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet devait, sauf circonstance humanitaire, prendre à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, pouvant aller jusqu'à trois années. M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire propre à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée, une telle circonstance n'étant pas constituée par le fait que l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il justifie d'une relation de concubinage, au demeurant récente. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B s'est maintenu en France en situation irrégulière et qu'il n'a pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Enfin, M. B ne justifie pas, par les éléments qu'il produit, de liens suffisamment solides et anciens avec la France. Dans ces conditions, en limitant la durée de l'interdiction de retour à deux ans, le préfet de la Manche n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Ces moyens doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B n'établit pas que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, avec interdiction de retour serait entaché d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, fondé sur l'illégalité de cet arrêté à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence doit être écarté. 17. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'a pas " pu s'entretenir physiquement avec un avocat " et que " l'entretien par téléphone offre moins de possibilité d'échanges ". Toutefois, l'intéressé, qui indique avoir pu consulter un avocat, n'est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense n'ont pas été respectés pour le motif qu'il invoque. Un tel moyen doit, par suite, être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Et selon l'article L. 733-5 : " Les modalités d'application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 19. L'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 20. D'une part, il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 21. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 22. En l'espèce, l'assignation à résidence contestée dispose, en son article 1er, que M. B est assigné à résidence pendant quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation. Il lui prescrit, par son article 2, de se présenter tous les jours y compris les dimanches et jours fériés à 10 heures, au service de la direction interdépartementale de la police aux frontières situé dans la même ville, et lui fait interdiction par son article 3 de sortir de la commune sans autorisation. 23. D'une part, l'intéressé, qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre le 16 mars 2021 et le 18 mai 2022. D'autre part, l'obligation de présentation quotidienne au service de la direction interdépartementale de la police aux frontières située dans sa commune de résidence n'excède pas ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette mesure d'assignation à résidence, dont l'objectif est de s'assurer que l'intéressé n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné et elle ne constitue pas une atteinte à sa liberté d'aller et venir. En outre, cette décision, qui n'a pas pour effet de séparer M. B de sa compagne, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions préfectorales du 16 juin 2023. Sur les autres conclusions : 25. La présente décision, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation par M. B, n'appelle aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. 26. La demande formée par le requérant au titre des frais d'instance ne peut être accueillie dès lors qu'il n'est pas fait droit à ses conclusions en annulation. D É C I D E : Article 1er :Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Manche. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 23 juin 2023. La greffière, signé C. TABOURELLa magistrate désignée, signé C. C La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, C. Tabourel Nos 2301561, 2301562
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301561_20230623
Données disponibles
- Texte intégral