TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301561_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet du Var le 22 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-11 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'un des fils de la requérante est français, et non espagnol comme l'a retenu le préfet du Var, et que des enfants de la requérante la prenant en charge, l'article L.423-11 trouve à s'appliquer ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France de façon régulière depuis 17 ans avec ses quatre enfants dont trois sont de nationalité espagnole et un de nationalité française ; La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, qu'entrant dans les dispositions des articles L. 423-11 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Var oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté manifeste de la requête. Suite à une demande déposée le 21 avril 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Lebreton, représentant Mme A. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1973, est entrée régulièrement en France le 1er janvier 2006 munie d'un visa de 90 jours délivré par les autorités espagnoles afin de rejoindre en France son mari de nationalité espagnole avec leurs enfants. Le couple a quatre enfants, nés respectivement en 1995, des jumelles nées en 2000, et le plus jeune né en 2002. La requérante a bénéficié de titres de séjour successifs en sa qualité de conjointe de ressortissant de l'Union Européenne de 2006 jusqu'au dernier valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2021. Le 25 août 2020, suite à son divorce, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de membre de famille de ressortissant de l'Union Européenne. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var : 2. Le préfet du Var oppose aux conclusions formulées par Mme A une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué date du 22 mars 2023, et que la requérante a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 avril 2023, comme l'atteste la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale en date du 13 juin 2023 produite au dossier. Compte tenu du délai de recours de 30 jours applicable à une décision de refus de titre de séjour associé à une obligation de quitter le territoire français à compter de sa notification, Mme A avait jusqu'au 22 avril 2023 pour contester le recours. Compte tenu de l'effet suspensif de l'aide juridictionnelle et ayant déposé sa demande le 21 avril 2023, le délai de recours a été suspendu avant son terme. En introduisant sa requête le 22 mai 2023, soit antérieurement à la décision de l'aide juridictionnelle du 13 juin 2023, Mme A a bien respecté le délai de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Mme A fait notamment valoir qu'elle est entrée en France en 2006, où elle réside en situation régulière depuis 17 ans avec ses quatre enfants. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des déclarations de la requérante, que Mme A réside en France en situation régulière en sa qualité de " conjointe de ressortissant européen " depuis 17 ans. En outre, ses quatre enfants dont trois sont de nationalité espagnole et un de nationalité française, vivent en France en situation régulière, et sont intégrés professionnellement et socialement, comme l'attestent les passeports et pièces d'identité, les bulletins de salaire et les contrats de travail produits au dossier. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et de ses liens personnels et familiaux stables, anciens et solides, Mme A justifie avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu, en l'état des pièces du dossier, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de Mme A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Lebreton, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lebreton et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président, rapporteur, Signé J-F SAUTON L'assesseure la plus ancienne, Signé S. FAUCHER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301561_20230707
Données disponibles
- Texte intégral