TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301561_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 27 mars 2023, 13 et 14 juin 2023, M. D A, représenté par Me Bodard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : -elles sont entachées d'incompétence ; -elles ne sont pas suffisamment motivées. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : -elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme De Paz, rapporteure, - et les observations de Me Puybareau substituant Me Bodard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 29 août 1997, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 1er janvier 2018 et s'y est maintenu malgré les deux obligations de quitter le territoire prises à son encontre, les 5 avril 2019 et 18 février 2021. Le 14 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de vingt et un ans. Il a rencontré Mme C B, ressortissante française, mineure, prise en charge par le service de l'aide sociale du département de la Gironde jusqu'au 31 janvier 2020, dont il est devenu le compagnon. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été hébergé du 1er février 2020 jusqu'au 10 juin 2021 avec Mme B chez la personne digne de confiance désignée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 janvier 2020. Puis, ils se sont mariés le 15 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A justifie d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur et son épouse exerce une activité professionnelle sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard, d'une part, à la stabilité de leur relation, ancienne d'au moins trois ans à la date de l'arrêté en litige, et d'autre part, des perspectives d'intégration dans la société française du requérant, et alors même que l'intéressé n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un tel titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bodard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est d'enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bodard la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Gironde et à Me Bodard. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, D. DE PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I.MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301561
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301561_20230712