TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301561_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, le préfet de la Vienne demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D A de quitter sans délai le logement qu'il occupe dans le centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Audacia, situé 20 rue de Montbernage appartement 2 à Poitiers ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressé.
Il soutient que :
- le tribunal est compétent ;
- la requête est recevable ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité sont remplies dès lors que le maintien illégal de M. A depuis quinze mois compromet le bon fonctionnement du service public et que celui-ci a refusé une proposition d'hébergement dans le cadre de la préparation de l'aide au retour.
La requête a été communiquée à M. A, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Skridla, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C, représentant le préfet de la Vienne, qui maintient ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 du même code dispose que : "Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu) /La demande est portée devant le président du tribunal administratif qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article R. 552-15 de ce code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants :/ 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. /Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que, à la suite de sa demande d'asile, M. A, ressortissant géorgien né le 19 octobre 1985, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il a été admis le 6 avril 2020 dans le centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Audacia à Poitiers. La demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 13 avril 2021, notifiée le 10 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 décembre 2021, notifiée le 4 janvier 2022. Par ordonnance du 7 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné le maintien de M. A dans les lieux faute d'une proposition d'hébergement compatible avec son état de santé. Après notification par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 16 mai 2023, d'une invitation à se présenter à un centre de préparation au retour situé à Chasseneuil-du-Poitou refusée par M. A, le préfet de la Vienne l'a, par un courrier du 17 mai 2023, mis en demeure de quitter le centre d'accueil des demandeurs d'asile.
5. A la date de la présente ordonnance, M. A se maintient sans droit ni titre dans un lieu d'hébergement affecté aux demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Eu égard à la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Vienne, où le taux d'occupation en CADA et en HUDA est proche de 100%, la demande d'expulsion présentée par le préfet de la Vienne revêt à la fois un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Vienne tendant à ce qu'il soit enjoint à M. A d'évacuer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre. En outre, faute pour l'intéressé de libérer les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Vienne pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé et en recourant, en tant que besoin, au concours de la force publique, sans qu'il soit nécessaire de l'y autoriser spécialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D A de libérer le logement qu'il occupe dans le centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Audacia, situé 20 rue de Montbernage appartement 2 à Poitiers, dans les conditions précisées au point 6 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vienne et à M. D A.
Fait à Poitiers, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
Yves B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301561_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel