TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301562_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023, notifié le 27 juin à 14h06, par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle va à l'encontre de l'intérêt des enfants ; - elle n'est pas justifiée au regard de l'insertion de sa famille dans la société française ; il n'y a aucun risque que la famille s'enfuie ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle va lui empêcher de pouvoir obtenir un visa long séjour au titre du travail ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 juillet 2023 à 9h30, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport et entendu Me Loiseau, avocate de Mme A, également présente. Le préfet de la Haute-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise, est entrée en France le 31 juillet 2018 accompagné de son époux et de leurs deux filles mineures. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2019. Par une décision du 18 juillet 2019, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 décembre 2019, le préfet de la Haute-Loire a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Mme A a par la suite déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, qui a reçu un avis négatif du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur sollicitation du préfet de la Haute-Loire du 21 octobre 2022, Mme A a produit des documents permettant d'examiner sa situation. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2018. Si elle se prévaut de ce que son époux et leurs trois enfants sont en France, qu'ils sont intégrés en France, qu'elle participe à des activités bénévoles, bénéficie d'une promesse d'embauche, parle français, participe à la scolarité de ses enfants et a des amis en France, il est constant que son époux est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, Mme A fait valoir que ses filles sont scolarisées en France, que son ainée est investie dans le secourisme, et que leur fils, atteint d'autisme, est suivi par des professionnels qualifiés en France. Toutefois, elle n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie, et que la pathologie de son fils ne pourrait pas être prise en charge en Albanie. Enfin, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme A de leurs parents. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu'elle a fui des violences intrafamiliales dès lors que sa belle-famille s'oppose à son mariage avec M. A. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, Mme A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant d'établir qu'elle serait réellement, personnellement et actuellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, Mme A soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est injustifiée et va à l'encontre de l'intérêt de ses enfants, notamment en raison de l'ancienneté de leur vie en France, de la circonstance que ses enfants sont scolarisés, et qu'il n'y a aucun risque que la famille s'enfuie. Toutefois, la requérante n'invoque au soutien de ses allégations la méconnaissance d'aucune disposition. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision en litige ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants. Par ailleurs, pour refuser d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Loire s'est fondé sur la circonstance qu'elle s'est déjà soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, de sorte qu'il existe bien un risque qu'elle s'y soustraie à nouveau. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet a pu refuser d'octroyer à la requérante un délai de départ volontaire. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. 8. En dernier lieu, Mme A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français va l'empêcher de pouvoir obtenir un visa long séjour. Toutefois, elle n'invoque à l'appui de ce moyen la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire. Ce moyen doit par suite être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 9 mai 2023, par lesquels le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite la requête de Mme A, doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301562_20230704
Données disponibles
- Texte intégral