TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2301562_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301962 du 1er février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 29 janvier 2023, présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au présent tribunal le 7 février 2023, M. A, représenté par Me Ilanko, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte de 150 euros par jour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Ilanko, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en ce qui concerne l'ensemble des décisions : elles sont entachées d'un défaut d'examen ; elles sont entachées d'une erreur de droit ; elles sont entachées d'un vice de procédure, en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale en l'absence de la décision de refus de séjour ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 janvier 2023, préfet de police a obligé M. B A, ressortissant de nationalité sri-lankaise né le 6 avril 1984, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique notamment que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et que la qualité de réfugié a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 novembre 2009 et que cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile par décision du 1er septembre 2011. En outre, il indique que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. Enfin, le préfet indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est légalement admissible. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article R. 531-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". Aux termes de l'article R. 531-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra versée aux débats, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A par une décision lue en audience publique le 1er septembre 2011 qui lui a été notifiée le 6 septembre 2011. Il en résulte que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées par un étranger faisant uniquement l'objet, comme en l'espèce, d'une obligation de quitter le territoire français, et à qui il n'est nullement opposé un refus de délivrance d'un titre de séjour. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 9. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, celles-ci ne sauraient être utilement invoquées par un étranger faisant uniquement l'objet, comme en l'espèce, d'une obligation de quitter le territoire français, et à qui il n'est nullement opposé un refus de délivrance d'un titre de séjour. Ce moyen, inopérant, doit par suite être écarté. 10. En second lieu, si M. A soutient que la décision est illégale en raison de l'absence d'une décision relative au droit au séjour dont elle est l'accessoire, il ressort des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français notamment lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, en l'absence de toute pièce versée en ce sens, qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ilanko et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Puechbroussou La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2301562_20230829
Données disponibles
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