TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301563_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2023 et le 22 février 2023, M. F B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Lancien, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue wolof ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. - les observations orales de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, Mme E D, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Nord en date du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au mois de septembre 2022. S'il fait valoir que ses parents et sa sœur sont décédés et que son frère, qui séjourne régulièrement sur le territoire, est le seul membre de sa famille proche encore vivant, il ressort de ses déclarations lors de l'audience publique que cela fait plus de quinze ans que son frère ne vit plus au Sénégal et que durant, cette période, il n'a rendu visite à sa famille, dont le requérant, qu'une seule fois. De ce fait, les liens entre les deux frères ne peuvent être regardés comme d'une intensité telle que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou a communiqué des renseignements inexacts () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à l'expiration de son visa et qu'il a présenté une carte d'identité belge contrefaite. Dans ces conditions, et alors même que l'indication générale de son souhait de rester en France lors de son audition par les services de police ne peut être comprise, à elle seule, comme une déclaration explicite d'une intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement, le préfet n'a pas fait une appréciation erronée de la situation au regard des dispositions citées au point précédent en décidant de ne pas accorder au requérant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. En second lieu, si M. B invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France, où il ne se prévaut que de la présence de son frère qu'il n'avait, avant son arrivée sur le territoire, vu qu'une fois en quinze ans. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 28 février 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. A La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301563_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel