TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Désistement
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301563_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302644 du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 776-16 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 23 février 2023, M. E D, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Secci en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme B ; - les observations de M. D assisté de Mme A C, interprète en langue arable, qui déclare se désister de sa requête. - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien né le 11 avril 1993, a été interpellé le 5 février 2023 par les services de police pour des faits de vol avec violence. Par un arrêté du 5 février 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D demande l'annulation de ces arrêtés. 2. Lors de l'audience, M. D a indiqué qu'il entendait se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301563
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Chronologie de l'affaire
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TA784 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301563_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301563_20230404