TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301563_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. E C, représenté par Me Chouman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 15 mars 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays vers lequel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - le signataire est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est né en 1993, de nationalité russe. Il déclare être entré en France en septembre 2010 et a présenté plusieurs demandes d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103264 du 12 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays vers lequel il pourra être reconduit d'office. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'annulation : 4. L'arrêté attaqué du 15 mars 2023 a été signé par Mme A B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés. Par un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, " les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'OFPRA et de la CNDA ". Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. C fait valoir que sa vie est manifestement menacée sur le territoire du Daghestan et qu'il fait l'objet d'un ordre de mobilisation pour rejoindre les troupes armées dans le cadre de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Il rappelle que sa famille et lui aspirent à ce que les territoires du Caucase et plus particulièrement la Tchétchénie soient déclarés indépendants de la Fédération de Russie. Toutefois, il n'apporte dans la présente instance aucun élément de nature à établir la réalité des risques de traitements inhumains invoqués, alors au demeurant que ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA devenues définitives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays vers lequel le requérant pourra être reconduit d'office, doit être écarté. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Sa requête doit donc être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Alpes-Maritimes. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. BONHOMME La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2301563
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301563_20230531
Données disponibles
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